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27/06/2023 | FRANCE | N°23NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2023, 23NC01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 12 février 2021, par laquelle le conseil municipal de Wimmenau a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 2 n° 538 et section 2 n° 542, ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Wimmenau a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2104503, du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a annulé les décision

s contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 12 février 2021, par laquelle le conseil municipal de Wimmenau a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 2 n° 538 et section 2 n° 542, ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Wimmenau a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2104503, du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la commune de Wimmenau, prise en la personne de son maire en exercice, représentée Me Andreini, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2023 et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que la requête d'appel a été introduite dans le délai de recours ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la réalité du projet, à la date de la décision de préemption n'était pas attestée. Ce faisant il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation tenant à l'insuffisance du projet ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de notification de la décision de préemption ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de préemption ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère irréalisable du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, M. C... B..., représenté par Me Grit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wimmenau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement contesté ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- aucun des moyens soulevés par la commune n'est sérieux, et de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté.

Vu :

- la requête n° 23NC01425, enregistrée au greffe de la cour, le 9 mai 2023, par laquelle la commune de Wimmenau a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- et les observations de Me Andreini, conseil de la commune de Wimmenau et de Me Grit, conseil de M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins de sursis :

1. Par un jugement n° 2104503 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 12 février 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Wimmenau a fait usage de son droit de préemption sur les parcelles situées section 2, n° 538 et section 2, n° 542, ainsi que la décision du maire en date du 30 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formulé par M. C... B....

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3.Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ".

4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 6 février 2020 par le conseil communautaire de la communauté de communes Hanau La Petite Pierre retient, au titre du droit de préemption urbain, la création d'un accès au futur projet 2AU depuis la rue neuve et un second accès à partir la rue Rebberg. Le rapport de présentation mentionne notamment que la zone en cause est constituée à la demande de la commune de Wimmenau afin de réaliser 21 logements à raison d'une densité de 16 logements par ha.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le tribunal a estimé à tort que la réalité du projet, à la date de la décision de préemption, n'était pas attestée, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les frais l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wimmenau, et de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au même titre par M. B....

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Wimmenau contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2023, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Wimmenau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wimmenau, à M. C... B... et à M. D... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichLa greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 23NC0146802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01468
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;23nc01468 ?
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