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27/06/2023 | FRANCE | N°22NC02028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22NC02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200189 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200189 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Bricout de la Selarl d'avocats MCMB, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, de l'exemplarité de son comportement et de son intégration dans la société française et, d'autre part, que le préfet n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son âge alors qu'il a obtenu une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 10 décembre 2019 ainsi qu'une copie intégrale de son acte de naissance, lesquels ont été légalisés le 12 juillet 2021, tandis que l'absence de certaines mentions exigées par le code civil guinéen ne peut pas être opposée à un jugement supplétif.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, dans l'hypothèse où elle annulerait la décision de refus de titre de séjour du 1er octobre 2021, d'enjoindre qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A... et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée sans délai.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 1er juillet 2003, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne le 16 janvier 2019. Le 16 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose enfin que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

5. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

6. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

7. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un jugement supplétif du 10 décembre 2019 tenant lieu d'acte de naissance n° 1797 et la copie intégrale d'acte de naissance n° 1090. Ces documents mentionnent qu'il est né le 1er juillet 2003 à Dalaba sous le patronyme C... A.... Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 9 août 2021 par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières Est. Ce rapport conclut que ces documents, qui avaient déjà été déclarés irrecevables au sens de l'article 47 du code civil par un précédent rapport d'expertise du 16 juin 2020, sont contrefaits au sens de l'article 441-4 du code pénal et ne possèdent aucune valeur probante. Ce rapport du 9 août 2021 confirme tout d'abord les éléments d'analyse du rapport du 16 juin 2020, dont il ressortait qu'en l'absence de sécurité documentaire des documents présentés, il n'était pas possible de se prononcer sur leur authenticité tandis que le jugement supplétif ne comportait pas toutes les mentions nécessaires à un acte de naissance au sens de l'article 196 du code civil guinéen. Il précise en outre que le jugement supplétif ne comporte pas la totalité des mentions prévues à l'article 314 du code de procédure civile guinéen relativement à l'identité des témoins, qu'il n'est pas assorti de la formule exécutoire prévue à l'article 554 du code de procédure civile, et enfin qu'un mineur ne pouvant pas ester en justice en Guinée, ce jugement supplétif constitue un faux en écriture ainsi que, par extension, l'acte de naissance qui en découle. Quant à la légalisation des deux documents, intervenue entre les deux rapports d'expertise susmentionnés, le rapport précise qu'il apparaît que la signature de l'agent du ministère des affaires étrangères n'est pas légalisée.

9. Toutefois, et d'une part, M. A... produit, à hauteur d'appel, une expédition certifiée conforme du jugement supplétif n° 1797 du 10 décembre 2019, dont il n'est pas contesté que l'original a été conservé par le service de la police aux frontières. Sa signature le 16 mai 2022 par le même chef de greffe que celui qui avait signé le jugement supplétif a fait l'objet d'une double légalisation, d'abord par un juriste du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger le 21 juin 2022, puis par la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France le 12 juillet 2022. Bien que postérieur à la décision en litige, ce document légalisé peut être pris en compte, eu égard à sa nature, en ce qu'il révèle des faits qui lui sont antérieurs. M. A... produit également une autre copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 16 juin 2022 par un officier de l'état civil, dont la signature a également été légalisée aux mêmes dates que celles mentionnées précédemment. L'authenticité de ces doubles légalisations n'est pas contestée par le préfet de la Marne, qui n'a pas produit en défense devant la cour. D'autre part, et ainsi que le requérant l'indique, l'absence de certaines mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen, qui ne s'applique pas aux jugements supplétifs et à leur transcription, ne suffit pas à établir le caractère falsifié des documents, pas plus d'ailleurs que les autres anomalies mises en avant par le rapport d'expertise. Ainsi, c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A... ne justifiait pas de son état civil, et qu'il en a déduit qu'il ne justifiait pas avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de ses 16 ans. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en solliciter l'annulation.

10. L'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour emporte nécessairement l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

13. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Il y a lieu de prescrire au préfet de la Marne d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du même code, une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation provisoire de séjour l'autorisera expressément à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

14. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bricout, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bricout de la somme de 1 500 euros au titre des frais que le requérant aurait exposé dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 1er octobre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bricout la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Bricout et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 22NC02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02028
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP MCMB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;22nc02028 ?
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