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23/03/2023 | FRANCE | N°21NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21NC00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI (société civile immobilière) IF ZCN Investissement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Vendenheim le 30 mai 2017.

Par un jugement n° 1901143 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 jan

vier 2021, la SCI IF ZCN Investissement, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI (société civile immobilière) IF ZCN Investissement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Vendenheim le 30 mai 2017.

Par un jugement n° 1901143 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, la SCI IF ZCN Investissement, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901143 du 12 novembre 2020 ;

2°) de la décharger du versement d'une somme de 43 157 euros indûment mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la redevance d'archéologie préventive devait être calculée sur la base de la totalité de la surface de la nouvelle construction, sans qu'il y ait lieu de déduire la surface correspondant aux bâtiments préexistants démolis dans le cadre de l'opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2017, le maire de Vendenheim a délivré à la SCI IF ZCN Investissement un permis de construire et de démolir en vue de l'aménagement d'un parc commercial d'une surface de plancher de 20 981 mètres carrés sur un terrain situé route de la Wantzenau. Le 14 juin 2018, un titre de perception a été émis pour un montant de 89 024 euros en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive. Par un courrier du 27 novembre 2018, la SCI IF ZCN Investissement a présenté une réclamation auprès du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin. Le 6 décembre 2018, le directeur départemental des territoires a rejeté cette réclamation. Par un jugement n° 1901143 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la SCI IF ZCN Investissement. Cette dernière doit être regardée comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il ne la décharge pas du paiement d'une somme de 43 157 euros indûment mise à sa charge au titre de la redevance d'archéologie préventive.

2. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) ". Le I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose : " Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a) de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier ". Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ".

3. Il résulte de ces dispositions que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code. Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes. Il en résulte que les personnes soumises au versement de la redevance d'archéologie préventive ne peuvent, pour ce qui concerne les opérations d'agrandissement d'un bâtiment existant qui affectent le sous-sol, déduire de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, le cas échéant, la surface supprimée.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que les travaux réalisés dans le cadre du permis délivré le 30 mai 2017 portaient notamment sur une démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un bâtiment A de 15 635 mètres carrés, composé d'un sous-sol à usage de stationnement public de 365 places, d'un rez-de-chaussée et d'un étage partiel à usage commercial. Cette opération a nécessité des travaux de terrassement d'une profondeur de 0,50 mètre pour les locaux et de 4 mètres pour les emplacements de stationnement, lesquels ont nécessairement affecté le sous-sol. Ces travaux devaient en conséquence être assujettis à la redevance d'archéologie préventive, calculée sur la base de la nouvelle surface créée, sans déduction des surfaces détruites.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI IF ZCN Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la redevance d'archéologie préventive devait être calculée sur la base de la totalité de la surface de la nouvelle construction, sans qu'il y ait lieu de déduire la surface correspondant aux bâtiments préexistants démolis dans le cadre de l'opération et a rejeté ses conclusions aux fins de décharge. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCI IF ZCN Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IF ZCN Investissement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du département du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00115
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Redevances.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP NICOLAY - DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-23;21nc00115 ?
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