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14/03/2023 | FRANCE | N°21NC01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 21NC01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008046 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme A..., r

eprésentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008046 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1976, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside en France depuis 2014 et que deux de ses deux enfants, nés en janvier 2013 et novembre 2014, y sont scolarisés, le plus jeune étant né sur le territoire national. La requérante se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille. Elle est hébergée par M. B..., dont elle allègue qu'il serait le mari de sa cousine, sans que les pièces produites permettent de l'établir, et justifie avoir des liens avec un homme qu'elle présente comme son frère, en situation régulière.

4. S'il ressort des pièces du dossier que l'intégration scolaire de l'un des fils de la requérante est remarquable, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français sans solliciter sa régularisation avant le 30 juillet 2020, selon les allégations non contredites du préfet du Haut-Rhin, et elle ne justifie pas de son intégration. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son fils aîné. En outre, il n'est pas démontré, de manière suffisamment probante, que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence sur le territoire français et la scolarisation de ses enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 ne peuvent qu'être écartés. Au regard des circonstances précédemment rappelées, le refus de régulariser sa situation n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

6. D'autre part, eu égard aux circonstances mentionnées au point 4, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à juste titre par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023

La rapporteure,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01062


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 14/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC01062
Numéro NOR : CETATEXT000047313822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;21nc01062 ?
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