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09/03/2023 | FRANCE | N°23NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 09 mars 2023, 23NC00470


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 28 février 2023, la société Parc Eolien de la Voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022, rejetant sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Brotte-l

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en applicat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 28 février 2023, la société Parc Eolien de la Voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022, rejetant sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Brotte-les-Ray ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public qui s'attache au respect des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, dans un contexte d'urgence écologique et climatique en l'absence de contraintes majeures et à la situation et aux intérêts de la société dans la mesure où l'absence de visibilité sur l'obtention de l'autorisation environnementale pour l'exploitation du parc éolien de Brotte-lès-Ray l'empêche de signer la convention de raccordement et l'oblige, de fait, à décaler dans le temps la procédure de raccordement, avec le risque de devoir quitter la file d'attente ou d'engager des dépenses sans avoir la garantie que le parc éolien de Brotte-lès-Ray sera autorisé par une décision de justice ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision aucun des motifs opposés pour rejeter la demande n'étant fondés alors que les études éléments conduisent à considérer la ZIP du projet éolien de Brotte-Lès-Ray comme présentant un enjeu très faible à moyen vis à vis des migrations prénuptiales et un enjeu modéré pour le Milan noir, le Busard Saint-Martin et le Milan royal et qu'elle s'est engagée à mettre en place des mesures de réduction et d'évitement particulièrement importantes, qu'elle s'engage à mettre en place un système de convention avec les propriétaires et exploitants agricoles jouxtant les éoliennes, que du fait du plan de gestion sylvicole mis en place par l'ONF, seuls trois arbres d'intérêt fort pourraient être impactés par le défrichement, que du fait de la distance entre les trois parcs, l'impact reste modéré, que les effets de densification ou d'encerclement ont été traités dans l'étude d'impact, que le projet de Brotte-lès-Ray participe peu à la saturation des paysages par l'éolien en raison de sa localisation et de sa proximité avec d'autres projets, notamment celui de Dampierre-Vaite et Vaite qu'elle s'est engagée à traiter les vues directes à partir de certaines maisons, que les mesures de bridages proposées ne démontrent pas le caractère inadapté du site et que l'avis de la commission d'enquête est favorable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune urgence ne commande que soit suspendue l'exécution de l'arrêté en litige ;

- il n'existe pas de doute sérieux concernant la légalité de cet arrêté.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 22NC01266 par laquelle la société Parc Eolien de la voie du Tacot demande à la cour l'annulation de l'arrêté n° 70-2022-03-07-00004 du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022 qui a rejeté sa demande d'autorisation environnementale visant à l'exploitation d'un parc éolien comprenant quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brotte-les-Ray.

- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Wallerich, président, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, juge des référés,

- et les observations de Me Le Boulch, pour la société " Parc Eolien de la Voie du Tacot ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens développés à la barre.

La clôture de l'instruction a été différée au 3 mars 2023 à 12 h 00 puis au 7 mars 2023 à 12 h 00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, a été présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il tend au rejet de la requête par les mêmes moyens.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2023, a été présenté par la société Parc Eolien de la Voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch. Il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc Eolien de la Voie du Tacot demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022, rejetant sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Brotte-les-Ray.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Au soutien de ses conclusions, la société Parc Eolien de la Voie du Tacot fait valoir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision aucun des motifs opposés pour rejeter la demande n'étant fondés alors que les études éléments conduisent à considérer la ZIP du projet éolien de Brotte-Lès-Ray comme présentant un enjeu très faible à moyen vis à vis des migrations prénuptiales et un enjeu modéré pour le Milan noir, le Busard Saint-Martin et le Milan royal et qu'elle s'est engagée à mettre en place des mesures de réduction et d'évitement particulièrement importantes, qu'elle s'engage à mettre en place un système de convention avec les propriétaires et exploitants agricoles jouxtant les éoliennes, que du fait du plan de gestion sylvicole mis en place par l'ONF, seuls trois arbres d'intérêt fort pourraient être impactés par le défrichement, que du fait de la distance entre les trois parcs, l'impact reste modéré, que les effets de densification ou d'encerclement ont été traités dans l'étude d'impact, que le projet de Brotte-lès-Ray participe peu à la saturation des paysages par l'éolien en raison de sa localisation et de sa proximité avec d'autres projets, notamment celui de Dampierre-Vaite et Vaite qu'elle s'est engagée à traiter les vues directes à partir de certaines maisons, que les mesures de bridages proposées ne démontrent pas le caractère inadapté du site et que l'avis de la commission d'enquête est favorable.

5. Toutefois, les moyens invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Parc Eolien de la Voie du Tacot, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Parc Eolien de la Voie du Tacot est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc Eolien de la Voie du Tacot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Le juge des référés,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 23NC00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00470
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-09;23nc00470 ?
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