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28/02/2023 | FRANCE | N°20NC02503

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 février 2023, 20NC02503


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 août 2020, la société Supermarchés Match, représentée par Me Meillard, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Gérardmer a délivré à la société financière Claudel un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Gérardm

er une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle so...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, la société Supermarchés Match, représentée par Me Meillard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Gérardmer a délivré à la société financière Claudel un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Gérardmer une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient à la commission nationale d'aménagement commercial d'établir qu'ont été recueillis les avis de l'ensemble des ministres intéressés ;

- le dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial est entaché de plusieurs insuffisances ;

- en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet autorisé affectera négativement l'offre commerciale en centre-ville, déjà fragile ;

- en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :

o le pétitionnaire n'a pas exposé les données relatives aux superficies de son projet si bien que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été à même d'apprécier le critère de consommation économe de l'espace ;

o le pétitionnaire a sciemment entretenu la confusion par une présentation erronée des caractéristiques du projet litigieux ;

- en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce, le pétitionnaire ne prévoit pas de remédier aux impacts négatifs du projet sur les flux de circulation ;

- en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, le pétitionnaire n'apporte pas les garanties suffisantes sur la réalisation des aménagements nécessaires pour le jour de l'ouverture au public des surfaces de vente étendues ;

- en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce, les nuisances générées par le projet n'ont pas suffisamment été prises en compte ;

- l'insertion architecturale et paysagère du projet n'est pas assurée ;

- les solutions environnementales retenues sont incertaines.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne justifie pas de sa capacité à ester en justice, de la qualité de ceux qui se présentent comme ses représentants légaux pour agir ni avoir notifié le recours à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire ;

- cette société n'est pas davantage recevable à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les moyens que la société Supermarchés Match a soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Gérardmer représentée par Me Zoubeidi-Defert conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Supermarchés Match au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour la société Supermarchés Match d'avoir notifié son recours à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire et d'avoir saisi la commission nationale d'aménagement commercial tardivement ;

- les moyens que la société Supermarchés Match a soulevé ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la société financière Claudel, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Supermarchés Match au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la société Supermarchés Match n'a pas notifié son recours devant la commission nationale d'aménagement commercial et n'a pas notifié son recours contentieux ;

- les moyens que la société Supermarchés Match a soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté le 2 décembre 2022 pour la société Supermarchés Match a été reçu et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de commerce ;

- le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baton, pour la société Supermarchés Match et celles de Me Demaret, pour la société financière Claudel.

Considérant ce qui suit :

1. La société financière Claudel a demandé, le 17 septembre 2019, un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'une extension de 894 mètres carrés de surface de vente d'un magasin à l'enseigne " Super U " et la création d'un parking annexe. La commission départementale d'aménagement commercial des Vosges a émis un avis favorable sur le projet le 18 novembre 2019. Le 28 mai 2020, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours présentés par la société Supermarchés Match et émis un avis favorable. La société Supermarchés Match demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 du maire de Gérardmer portant délivrance de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2020 :

En ce qui concerne l'avis des ministres intéressés :

2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " Aux termes du dernier alinéa de l'art. R. 752-36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis du 28 mai 2020 au vu notamment d'un avis émis par le ministre chargé du commerce du 20 mai 2020 et d'un avis du ministre chargé de l'urbanisme du 15 mai 2020.

4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce n'ont pas à être transmis aux membres de la commission en même temps que la convocation et le dossier mentionnés à l'article R. 752-35 précité. Le moyen tiré de ce que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial serait entaché de ce fait d'un vice de procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'analyse d'impact dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

5. En vertu de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 17 avril 2019 susvisé, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale est accompagnée d'une analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6 du code de commerce. En vertu de l'article 12 du même décret, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

6. Il est constant que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale formée par la société Supermarchés Match a été déposée avant cette date. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse d'impact ne peut qu'être écarté en raison de son inopérance.

En ce qui concerne le respect des objectifs visés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / [...] b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;/ c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / [...] 2° En matière de développement durable : / [...] b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. [...] ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions.

S'agissant de l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne comme de sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville :

8. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et le développement n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions ajoutées à l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer des critères constitutifs d'un test économique, mais ont pour seul objet de lutter contre le déclin des centres-villes et s'inscrivent dans un objectif d'aménagement du territoire, sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.

10. La requérante soutient qu'en méconnaissance du c) et du e) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce précité, l'autorisation contestée portera atteinte aux commerce de centre-ville de Gérardmer, par ailleurs situé en zone de montagne. La société Supermarchés Match soutient que l'offre notamment en matière de supermarchés est déjà complète avec la présence de nombreuses instances et que l'accroissement de l'offre se fera au détriment du commerce de centre-ville. De surcroît, le risque de prélèvement de clientèle du fait d'une concurrence accrue ne se limitera pas aux commerces de la zone d'implantation et s'étendra à la commune de la Bresse. Toutefois, les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet permettra de compléter l'offre présente dans le centre-ville de la commune d'implantation. Le projet d'extension porté par la société financière Claudel ne viendra pas modifier l'équilibre commercial mais viendra bien au contraire conforter l'offre commerciale d'un pôle structurant du territoire. En outre, il devrait permettre de limiter l'évasion commerciale et de restreindre les déplacements en automobile vers des pôles urbains plus importants. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de la consommation économe de l'espace :

11. La société Supermarchés Match soutient d'une part que la société financière Claudel n'a pas clairement exposé les données relatives aux superficies de son projet, si bien que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été à même d'apprécier le critère de consommation économe de l'espace. La requérante soutient d'autre part que la pétitionnaire s'est à dessein livrée à une présentation erronée des caractéristiques de son projet en entretenant une confusion entre maîtrise foncière et site d'implantation. Toutefois, elle n'établit pas qu'une éventuelle omission ou insuffisance du dossier n'aurait pas permis au maire de Gérardmer de se prononcer de manière suffisamment éclairée. Le moyen doit donc être écarté.

S'agissant des flux de transport :

12. La société Supermarchés Match soutient que le secteur dans lequel est prévue l'extension des surfaces de vente en litige souffre déjà de conditions de circulation difficiles. Si la réalisation du projet autorisé par l'arrêté du 25 juin 2020 affectera nécessairement les flux de circulation et de transport, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme susévoqué que les infrastructures de transport conserveraient une réserve de capacité suffisantes. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la réalisation des aménagements routiers :

13. Si la société Supermarchés Match relève que sont insuffisantes les garanties présentées pour la réalisation des aménagements routiers nécessaires pour le jour de l'ouverture au public, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant des critères liés au développement durable :

14. En premier lieu, invoquant le b) et le c) du 2° du I de l'article L. 752-6 précité, la société Supermarchés Match soutient que la société financière Claudel n'a pas suffisamment tenu compte des nuisances générées par son projet sur le voisinage et s'est également dispensée d'étudier les modalités de réduction des nuisances esthétiques et visuelles de son projet alors que le projet se situe à proximité d'habitations à la fois individuelles et collectives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone sans caractère particulier à protéger. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En second lieu si la société Supermarchés Match soutient que les solutions environnementales retenues et en particulier la réalisation d'ombrières photovoltaïques sont incertaines, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par la société Supermarchés Match à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Gérardmer, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Supermarchés Match demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Supermarchés Match une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société financière Claudel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera à la société financière Claudel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la commune de Gérardmer, à la société financière Claudel et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02503
Date de la décision : 28/02/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-02-28;20nc02503 ?
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