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09/02/2023 | FRANCE | N°22NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 février 2023, 22NC01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la direction départementale de la police aux fron

tières.

Par un jugement no 2201178 du 25 mars 2022, le magistrat désigné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la direction départementale de la police aux frontières.

Par un jugement no 2201178 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Kosnisky-Lordier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, de prononcer la suspension de l'arrêté du 2 février 2022 sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des obligations de remise de l'original du passeport et de présentation :

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont Mme A... a fait l'objet, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentant le caractère de conclusions nouvelles.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1989 et de nationalité kosovare, est entrée en France le 13 avril 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a imposé de remettre son passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse une fois par semaine. Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle fait état de ce que la demande d'asile de Mme A..., examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 décembre 2021, notifiée le 14 janvier 2022, et précise que l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 542-2-1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A..., qui ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas pris en compte, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée de défaut d'examen de sa situation.

5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A... sera éloignée. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont inopérantes pour contester une mesure d'éloignement.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A..., qui ne résidait sur le territoire français que depuis une année à la date de l'arrêté litigieux et ne justifie ni y avoir d'attaches familiales ni y avoir noué des attaches personnelles, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

10. L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est motivée par la circonstance que la durée de présence de Mme A... ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, que l'intéressée n'entretient pas de liens familiaux intenses et stables en France et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, alors qu'il ressort de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin ne lui a pas opposé ce motif, elle n'établit pas que la mesure en litige serait entachée d'erreur d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité des mesures de contrainte :

11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les mesures de contrainte assortissant la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette même décision.

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

13. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A... le 2 février 2022 sont présentées pour la première fois en appel. Ces conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 ainsi que ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Kosnisky-Lordier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

Mme Brodier, première conseillère,

M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La rapporteure,

Signé : H. B... La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : V. Chevrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Chevrier

2

N° 22NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01526
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KOSNISKY-LORDIER LAURA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-09;22nc01526 ?
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