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09/02/2023 | FRANCE | N°21NC02614

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 février 2023, 21NC02614


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... née D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2003071 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... née D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2003071 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il appartenait au préfet de faire application des lignes directrices de la circulaire de régularisation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 mai 1990, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 3, 4 et 8 du jugement attaqué, pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.

5. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

6. En troisième lieu, Mme C... est entrée une première fois en France en 2014, et il est constant qu'elle y a régulièrement séjourné jusqu'en septembre 2017 pour accompagner son époux travaillant en France dans le cadre d'un emploi hautement qualifié. Elle a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante pour lui permettre de poursuivre ses études supérieures sur le territoire français, valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2018. Au début de l'année 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 29 avril 2020. La requérante se prévaut de ses efforts d'intégration, notamment sur le plan professionnel et financier, en soulignant qu'elle est propriétaire de son logement, de l'insertion et de la scolarisation de ses enfants, nés entre 2001 et 2016, ainsi que de la durée de leur séjour en France depuis 2014 et de la présence d'un de ses oncles. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'une vie familiale normale reprenne dans son pays d'origine, avec son conjoint et leurs enfants. A cet égard, il n'est pas établi que son époux résiderait en France à la date de l'arrêté litigieux et il est constant qu'il n'y dispose d'aucun droit au séjour. De même, si la requérante fait valoir qu'elle est suivie médicalement en France, en indiquant notamment qu'elle a subi une opération pour la mise en place d'une prothèse de hanche, elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

7. En quatrième lieu, et au regard des circonstances rappelées au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté contesté.

9. En sixième et dernier lieu, la seule circonstance que les enfants de l'intéressée résident en France depuis 2014 et y ont développé des liens ne suffit pas à établir que le refus de séjour et la mesure d'éloignement édictés à l'encontre de leur mère porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de ceux d'entre eux qui étaient encore mineurs à la date de l'arrêté litigieux, alors notamment qu'il est constant que leur père ne bénéficie pas d'un droit au séjour en France, où il ne justifie pas résider. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née D..., à Me Lévi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Brodier, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. B...L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Signé : H. Brodier

La greffière,

Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

V. Chevrier

2

N° 21NC02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02614
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-09;21nc02614 ?
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