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24/01/2023 | FRANCE | N°20NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 20NC00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat du département du Doubs - Habitat 25 a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société Néolia à lui verser la somme de 36 731,89 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'inexécution contractuelle du marché d'exploitation primaire des installations collectives de chauffage et d'eau chaude sanitaire conclu avec la société Dalkia le 21 septembre 2009.

Par un jugement n° 1701782 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besanço

n a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat du département du Doubs - Habitat 25 a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société Néolia à lui verser la somme de 36 731,89 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'inexécution contractuelle du marché d'exploitation primaire des installations collectives de chauffage et d'eau chaude sanitaire conclu avec la société Dalkia le 21 septembre 2009.

Par un jugement n° 1701782 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 août 2020, l'office public de l'habitat du département du Doubs - Habitat 25, représenté par Me Amizet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 ;

2°) de condamner la société Néolia à lui verser la somme de 36 731,99 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute contractuelle commise par la SA Néolia ;

3°) de mettre à la charge de la société Néolia la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il renonce expressément au moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement attaqué ;

- sa créance n'est pas prescrite ;

- en raison de l'existence d'un ensemble indissociable constitué par le contrat d'achat d'énergie calorifique et le marché d'exploitation primaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Néolia ;

- le sinistre a eu pour origine une fuite dans le réseau enterré en fonte reliant la chaufferie au secteur des Fougères à Grand Charmont ; la société Néolia a méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la réparation du réseau enterré en fonte dont elle avait la charge ;

- son préjudice financier, directement imputable à la faute commise par la société Neolia, s'élève à la somme de 36 731,99 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2020, 7 décembre 2020 et 15 décembre 2022, la société Néolia, représentée par Me Amizet de la Selas Fidal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Dalkia soit condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge soit de l'office public de l'habitat du département du Doubs soit de la société Dalkia le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est donné acte de l'abandon du moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement attaqué ;

- en application de l'article 2224 du code civil, la créance du requérant est prescrite ;

- à titre principal, les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à ce que la société Dalkia la garantisse d'une condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2020 et 13 décembre 2022, la société Dalkia, représentée par Me Behr, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la société Néolia à son encontre, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge de l'office public de l'habitat du département du Doubs et de la société Néolia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu'elle doit être mise hors de cause dans la mesure où l'appel en garantie formé par la société Néolia n'est pas fondé et repose sur un fondement juridique nouveau en appel.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la société Néolia dont la situation ne serait pas aggravée en cas de rejet, par la cour, de l'appel principal présenté par l'office public de l'habitat du Doubs- Habitat 25.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliveira, pour l'office public de l'habitat du Doubs- Habitat 2, et de Me Henny pour la société Neolia.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un groupement de commandes prévu par l'article 8 du code des marchés publics alors en vigueur, la société Néolia, a conclu, le 21 septembre 2009 avec la société Dalkia, un marché d'exploitation primaire d'un réseau de chaleur, au titre de la période du 1er juillet 2009 au

30 juin 2017. L'office public de l'habitat du département du Doubs - Habitat 25, qui ne faisait pas partie de ce groupement de commandes, a conclu, le 8 décembre 2019 un contrat d'achat d'énergie calorifique avec l'exploitant de ce réseau, la société Dalkia. A la suite d'un accident sur le réseau enterré de tuyaux en fonte, le service de distribution de chaleur a été totalement puis partiellement interrompu au titre de période du 13 au 28 décembre 2011. Pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette interruption, Habitat 25 a émis le 26 septembre 2013 un titre exécutoire, d'un montant de 36 731,89 euros, à l'encontre de la société Dalkia. Par un jugement du

14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce titre exécutoire et a déchargé la société Dalkia de son obligation de payer. Par la suite, le 18 octobre 2016, Habitat 25 a mis en demeure la société Néolia de l'indemniser du préjudice subi en raison de l'accident survenu le 13 décembre 2011 sur le réseau de chaleur. Par un jugement du 14 novembre 2019, dont Habitat 25 relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de cet office public de l'habitat tendant à la condamnation, sur un fondement contractuel, de la société Néolia.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Néolia :

2. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.

3. Un tiers à un contrat ne saurait, en raison de l'effet relatif des contrats, rechercher la responsabilité contractuelle de l'un ou l'autre des contractants d'une convention à laquelle il n'est pas partie. Il en va ainsi même lorsque ce contrat forme un même ensemble contractuel avec une convention à laquelle il est lui-même partie. Pour pouvoir fonder son action sur la responsabilité contractuelle de la société Néolia, avec laquelle il n'a conclu aucune convention, Habitat 25 se borne à se prévaloir de l'existence d'un ensemble contractuel unique, ce qui ne saurait toutefois suffire à fonder une telle action, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment. Habitat 25 ne se prévaut pas de la circonstance que la société Dalkia ou la société Néolia auraient stipulé à son profit. L'office public de l'habitat n'allègue pas davantage que son action répondrait aux conditions prévues par le code civil pour exercer une action oblique. Par suite, en raison de l'effet relatif de la convention conclue entre les sociétés Néolia et Dalkia, Habitat 25 n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Néolia, sur un fondement contractuel.

4. Il résulte de ce qui précède que l'office public de l'habitat du Doubs - Habitat 25 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'action est prescrite.

Sur les conclusions d'appels en garantie de la société Néolia :

5. En l'absence d'aggravation de la situation de la société Néolia par la solution donnée à l'appel principal de l'office public de l'habitat du Doubs - Habitat 25, lequel est rejeté, son appel en garantie dirigé contre la société Dalkia, conclusion d'appel provoqué, est irrecevable et doit être par suite rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Habitat 25 doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Néolia et Dalkia sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat du département du Doubs -Habitat 25 est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat du département du Doubs -Habitat 25, à la SA Néolia et à la SA Dalkia.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00101
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-24;20nc00101 ?
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