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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC02968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21NC02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101571 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce

recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101571 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement :

- celui-ci n'a pas été affiché conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- les mentions prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative manquent ;

- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le droit à être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait été en mesure de faire valoir de manière utile et effective des observations sur la mesure contestée notamment parce qu'il était mineur lorsque la cour nationale du droit d'asile a examiné sa situation ;

- la préfète de la Haute-Saône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la préfète de la Haute-Saône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 12 juin 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 février 2018 accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 30 septembre 2019. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de la Haute-Saône a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative :" Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. ".

3. M. A... soutient que le jugement du 13 octobre 2021 n'a pas été affiché dans les locaux du tribunal administratif de Besançon. Toutefois, seule la liste des décisions mises à disposition doit être affichée en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2021 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

8. M. A... soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu faire valoir son droit de formuler des observations avant la notification de la décision en litige. Toutefois, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient que la préfète de la Haute-Saône n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celle-ci n'aurait pas pris en compte sa scolarité en France Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète a explicitement mentionné la durée de trois ans et demi de présence en France du requérant et son séjour jusqu'à 14 ans dans son pays d'origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A..., le moyen tiré de l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il suit avec assiduité une scolarité en terminale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents de l'intéressé font également l'objet d'une décision de retour, que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu'il n'est pas établi que la scolarité de l'intéressé ne puisse se poursuivre dans son pays. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète de la Haute-Saône n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02968
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc02968 ?
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