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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC03778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20NC03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, ainsi que le rejet en date du 7 juin 2019 de son recours gracieux et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1902239 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre

2020, Mme B... A..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, ainsi que le rejet en date du 7 juin 2019 de son recours gracieux et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1902239 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 20 mars 2019 est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté du 20 mars 2019 méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 20 mars 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante argentine née le 14 mars 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur " renouvelé jusqu'au 23 mars 2017. Par une décision du 20 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " que l'intéressée avait sollicité d'abord le 22 février 2017 puis, après la perte de son dossier, à nouveau le 16 avril 2018. Le 7 juin 2019, en réponse au recours gracieux formé par Mme A... le 24 avril 2019, le préfet a confirmé le rejet de cette demande de titre de séjour. Par un jugement du 2 juillet 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'appelante soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a mentionné dans son arrêté que Mme A... est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport argentin et d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour donnant le droit à l'exercice d'une activité non salariée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les renseignements recueillis ne permettent pas d'estimer que l'activité déclarée non salariée est viable notamment en raison du fait que le budget prévisionnel ne contient aucune étude de marché, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A.... Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle en outre un examen approfondi par le préfet de la situation personnelle de Mme A.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / [...] 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". / [...] ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 313-16-1 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France de manière régulière en octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Ce visa a été prolongé jusqu'au 19 octobre 2015 puis l'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " et valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2017. L'appelante produit à l'appui de ses allégations une étude prévisionnelle d'un expert-comptable en date du 15 février 2017 indiquant que compte tenu des informations transmises par l'intéressée, la société à créer sera en mesure de faire face à ces engagements. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'étude susmentionnée que les prévisions dont s'agit, au demeurant antérieure de près de deux ans à la décision attaquée, présentent par nature un caractère incertain et que le chiffre d'affaires est déterminé selon les seules prévisions de Mme A.... Il ressort également des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est a émis un avis défavorable en raison de l'excessive fragilité de la viabilité économique de l'entreprise et des ressources générées. Par suite, le préfet de de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en rejetant la demande de carte de séjour temporaire de Mme A..., fait une inexacte application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... fait valoir vivre régulièrement en France depuis 2009, qu'elle justifie y être intégrée, que seule sa mère vit en Argentine et que sa fratrie vit en Europe. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui ne s'est vue que délivrer des titres de séjour temporaire ne pouvait ignorer la précarité de sa situation, qu'elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attache en Argentine et que sa fratrie ne vit pas sur le territoire national. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 20 mars 2019 n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03778
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc03778 ?
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