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17/11/2022 | FRANCE | N°21NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21NC01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Meuse a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en applicati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Meuse a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°s 2000570, 2000575 et 2000576 du 10 mars 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 14 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Meuse a obligé Mme C... à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 portant refus de séjour ont été réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n°2000576 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en ce qu'elles se rattachent aux conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme B... C... née A..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse à titre principal de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 14 octobre 2019 portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Meuse n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

- l'arrêté du 14 octobre 2019 portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Meuse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 201, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Mme C... a été admiss au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... née A... (ci-après " Mme C... "), ressortissante mauricienne née le 27 janvier 1966, est entrée régulièrement en France le 30 avril 2013 munie d'un passeport en cours de validité et d'une autorisation de séjour n'excédant pas trois mois. Le 19 octobre 2016, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a implicitement rejeté sa demande. Mme C... a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et subsidiairement au titre du travail auprès de la préfecture de la Meuse. Par la décision attaquée du 14 octobre 2019, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 2000570, 2000575 et 2000576, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 14 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Meuse a obligé Mme C... à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 portant refus de séjour ont été réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Par un jugement n°2000576 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en ce qu'elles se rattachent aux conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Mme C... interjette appel du jugement du 30 octobre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la requérante ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que l'arrêté du préfet n'était pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Meuse, qui a mentionné dans son arrêté que si l'intéressée a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle est sans enfant et que son époux vit à Maurice et qu'elle a vécu pendant 47 ans en dehors du territoire national, a ainsi procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C....

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme C... soutient qu'elle vit de manière ininterrompue en France depuis 2013, qu'elle travaille en qualité d'aide à la personne et qu'elle s'occupe également de sa mère qui est mariée à un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas d'enfant en France, que son mari vit à Maurice, qu'elle a vécu pendant 47 ans hors du territoire français, qu'elle n'établit pas par la seule production d'une lettre manuscrite non seulement que l'état de sa mère rende nécessaire des soins particuliers mais encore que seule l'appelante serait en mesure de les lui prodiguer. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision litigieuse du 14 octobre 2019 n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Meuse n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... née A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01127
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;21nc01127 ?
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