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20/10/2022 | FRANCE | N°22NC02297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 22NC02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice-adjointe du centre hospitalier d'Argonne a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre et d'enjoindre au centre hospitalier d'Argonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2100968 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham

pagne a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier d'Argonne de rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice-adjointe du centre hospitalier d'Argonne a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre et d'enjoindre au centre hospitalier d'Argonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2100968 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier d'Argonne de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le centre hospitalier d'Argonne, représenté par Me Kamkar demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'existe pas de lien entre la pathologie de Mme A... et le caractère professionnel de celle-ci ;

- le jugement rendu le 10 juin 2022, souffrant de contradictions puisque constatant l'absence d'imputabilité avec le service mais annulant la décision du 8 mars 2021 prise en ce sens au motif qu'il existerait une présomption d'imputabilité, ne pourra qu'être réformé ;

- les conséquences de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables puisque soit Mme A... percevrait un traitement complémentaire qu'elle devrait rendre en cas de réformation, soit les parties se retrouveraient de nouveau devant le tribunal administratif.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Desingly conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont dépourvus de sérieux et que l'exécution du jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu :

- la requête n° 22NC01914, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, par laquelle le centre hospitalier d'Argonne a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- et les observations de Me Desingly, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins de sursis :

1. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice-adjointe du centre hospitalier d'Argonne a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont Mme A... souffre et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois. Le centre hospitalier d'Argonne demande le sursis à exécution de ce jugement.

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative :

" Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. D'une part, aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier d'Argonne n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier d'Argonne serait dans l'impossibilité de recouvrer les sommes versées à Mme A..., dont le montant n'est au demeurant pas chiffré, en cas d'annulation ou de réformation du jugement. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant. Cette condition posée par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas davantage remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier d'Argonne. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argonne une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Argonne est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Argonne versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Argonne et à Mme B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur, La greffière,

Signé : M. C... : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°22NC02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02297
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : AUBERSON - DESINGLY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;22nc02297 ?
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