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20/10/2022 | FRANCE | N°20NC00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 20NC00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire aux débats les décisions individuelles des conseillers principaux d'éducation qui ont été promus à la hors classe à compter du 1erseptembre 2017 sur la base du tableau d'avancement 2017 ainsi que les justificatifs du classement pour établir ce tableau, d'annuler la décision du 6 septembre 2017 D... laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de revenir sur le r

efus de le promouvoir à la hors classe du corps des conseillers principaux d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire aux débats les décisions individuelles des conseillers principaux d'éducation qui ont été promus à la hors classe à compter du 1erseptembre 2017 sur la base du tableau d'avancement 2017 ainsi que les justificatifs du classement pour établir ce tableau, d'annuler la décision du 6 septembre 2017 D... laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de revenir sur le refus de le promouvoir à la hors classe du corps des conseillers principaux d'éducation à compter du 1er septembre 2017 et le tableau d'avancement du 15 juin 2017 pour l'année 2017 ainsi que, en cas de besoin, la nomination à la hors classe des agents ne remplissant pas les conditions requises y compris les décisions individuelles, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de l'intégrer dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2017 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2017, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros D... jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D... un jugement n° 1705447 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

D... une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 20 novembre 2020 et 4 janvier 2021, M. B... demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner que le rectorat produise aux débats les décisions individuelles des agents conseillers principaux d'éducation qui ont bénéficié d'une promotion à la hors classe, dès le 1er septembre 2017, sur la base du tableau d'avancement établi, ainsi que les justificatifs du classement des agents pour établir ce tableau ;

2°) d'annuler le jugement n° 1705447 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler la décision expresse du 6 septembre 2017 de la rectrice de l'académie de Strasbourg, suite au recours gracieux du 8 août 2017, refusant de revenir sur le refus de promouvoir M. B... à la hors classe du corps des conseillers principaux d'éducation à compter du 1er septembre 2017, ensemble l'annulation du tableau de promotion afférent, et l'annulation de la nomination à la hors classe des agents promus n'ayant pas les conditions requises, y compris les décisions individuelles prises en conséquence, et ce avec toutes les conséquences de droit ;

4°) d'enjoindre à l'État et plus particulièrement à la rectrice de l'académie de Strasbourg d'intégrer M. B... dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2017 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2017, ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros D... jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, enjoindre à la rectrice de revoir sa situation dans les mêmes conditions en vertu de l'article L 911-2 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les demandes de la rectrice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'État au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Il soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors d'une part que sa note a été baissée sans qu'il soit en soit au préalable informé et consulté et d'autre part que la note académique du 3 janvier 2017 n'a pas été respectée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'inspecteur pédagogique régional n'a pas été sollicité ;

- la procédure déterminée D... la note académique du 3 janvier 2017 n'a pas été respectée ;

- il n'a pas pu présenter des observations devant la commission administrative paritaire ;

- ses mérites professionnels, évalués D... des points, sont supérieurs à ceux de ses collègues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la baisse de son évaluation D... son chef d'établissement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est motivée D... des circonstances étrangères au service.

D... des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 171 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°70-738 du 12 août 1970 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n°2071-786 du 5 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 2017, la rectrice de l'académie de Strasbourg (" la rectrice ") a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2017. M. A... B..., dont la promotion a ce grade a été refusée, a formé un recours gracieux contre cette décision. La rectrice a rejeté cette demande D... une décision du 6 septembre 2017. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la rectrice de produire aux débats les décisions individuelles des conseillers principaux d'éducation qui ont été promus à la hors classe à compter du 1er septembre 2017 sur la base du tableau d'avancement 2017 ainsi que les justificatifs du classement pour établir ce tableau ; d'annuler la décision du 6 septembre 2017 D... laquelle la rectrice a refusé de revenir sur le refus de le promouvoir à la hors classe du corps des conseillers principaux d'éducation à compter du 1er septembre 2017 et le tableau d'avancement du 15 juin 2017 pour l'année 2017 ainsi que, en cas de besoin, la nomination à la hors classe des agents ne remplissant pas les conditions requises y compris les décisions individuelles ; d'enjoindre à la rectrice de l'intégrer dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2017 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2017, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros D... jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D... un jugement du 21 novembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de transmission préalable de l'avis du chef d'établissement :

2. M. B... se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de connaître l'avis émis D... son chef d'établissement sur sa manière de servir avant la transmission dudit avis à la rectrice dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2017.

3. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". L'avancement au grade de la hors classe intervenant au choix, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance D... l'administration de ces dispositions, dès lors que sa non inscription au tableau d'avancement, qui ne revêt aucun aspect disciplinaire et n'est pas une mutation d'office, ne peut être regardée comme un " retard à l'avancement ".

4. D'autre part, si M. B... soutient que la note de service du 3 janvier 2017 prévoit une telle transmission préalable, cette exigence ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du contenu de cette note. Le moyen doit donc, en tout état de cause être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'inspecteur pédagogique régional :

5. En premier lieu, aux termes des articles 10-1 du décret du 12 août 1970 dans leur rédaction alors en vigueur : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le conseiller principal d'éducation attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir soit après avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire, soit après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé. " Aux termes de l'article 10-9 du même décret : " Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus conseillers principaux d'éducation hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année D... le recteur selon des modalités définies à titre indicatif D... le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. / Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année D... le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal d'éducation exerce ses fonctions. / Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, D... le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, D... le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus. ".

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions combinées que la rectrice était tenue sous peine de nullité de solliciter l'avis du chef de l'établissement dans lequel était antérieurement affecté M. B... préalablement à l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2017.

7. En deuxième lieu, si la note de service académique du 3 janvier 2017 prévoit que la rectrice recueille les avis émis D... les chefs d'établissements et les corps d'inspection, M. B... n'établit pas que ce document constitue une ligne directrice dont le contenu puisse effectivement être opposé à l'administration.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, D... l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées D... les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées D... les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement. ".

9. Ces dispositions si elles prévoient que l'administration, à l'occasion de la préparation d'un tableau d'avancement, doit tenir compte des avis et propositions émis D... les chefs de service des agents promouvables s'ils existent, n'imposent toutefois pas l'édiction de tels avis et propositions. Dès lors contrairement, à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées n'obligeaient pas la rectrice à recueillir l'avis de l'inspecteur pédagogique régional.

10. En quatrième lieu, la branche tirée de ce que le principe de transparence de l'action administrative imposait à la rectrice de solliciter un tel avis est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable D... les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. / 3. Toute personne a droit à la réparation D... l'Union des dommages causés D... les institutions, ou D... ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. / 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ". Aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. ".

12. Le requérant soutient que la procédure d'examen de sa situation, qui a conduit à lui refuser l'inscription au tableau d'avancement, ne répond pas aux garanties fixées D... la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, les garanties fixées D... la charte des droits fondamentaux s'appliquent lorsque les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de l'Union. La procédure d'avancement des fonctionnaires n'étant pas régie D... le droit de l'Union, cette branche du moyen est inopérante.

13. Il résulte de ce qui a été exposé des points 5 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de l'absence de consultation de l'inspecteur pédagogique régional ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la baisse de l'évaluation de l'appelant D... son chef d'établissement et de ce que cette baisse est motivée D... des circonstances étrangères au service :

14. Il est constant que l'appréciation portée sur la manière de servir de M. B... D... le chef d'établissement, à l'occasion de la procédure d'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2017, est moins favorable que celle des années précédentes. L'appelant soutient que cette dégradation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part et qu'elle est motivée D... des considérations étrangères au service d'autre part.

15. En premier lieu, M. B... soutient qu'en donnant un avis " très favorable " à sa promotion pour l'année 2017 alors qu'il l'avait estimé " prioritaire " les années précédentes, le chef d'établissement a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois il n'apporte pas, D... les seuls documents produits, les éléments suffisants de nature à établir que ses mérites n'ont pas été appréciés à leur juste valeur.

16. En second lieu, M. B... soutient que ce qu'il estime être une dégradation de son évaluation est motivée D... des causes étrangères au service. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette circonstance, à la supposer établie, ait eu une influence sur la manière dont la rectrice, seule autorité compétente pour établir le tableau d'avancement, ait apprécié non seulement la valeur professionnelle du candidat écarté, mais également les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire :

17. M. B... soutient que la décision de la rectrice est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative, ne disposant pas de l'avis de l'inspecteur pédagogique régional, s'est prononcée sur la base d'informations incomplètes. Toutefois en l'absence d'obligation de recueillir un tel avis, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les mérites professionnels de l'appelant ont été irrégulièrement appréciés D... la rectrice et de l'erreur manifeste d'appréciation :

18. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

19. M. B... invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la rectrice dans l'appréciation de situation D... rapport à ces agents promus. Toutefois, l'appelant se borne à soutenir que l'application des critères posés D... la circulaire du 3 janvier 2017 aurait dû nécessairement conduire à une appréciation de ses mérites imposant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2017. Toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas que la circulaire dont s'agit soit effectivement opposable à l'administration. D... ailleurs, et en tout état de cause, les éléments apportés D... l'appelant ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des conseillers principaux d'éducations inscrits au tableau d'avancement et que la rectrice aurait ainsi porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au grade de conseiller principal d'éducation hors classe au titre de l'année 2017. Dès lors, l'arrêté contesté du 15 juin 2017 portant établissement du tableau d'avancement en cause n'est pas entaché d'illégalité.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. D... voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction.

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme demandée D... la rectrice au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées D... la rectrice de l'académie de Strasbourg au titre des frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la rectrice de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00155
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROTOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;20nc00155 ?
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