Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C... A... demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour jusqu'au rendu de l'arrêt ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2022.
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 22NC02313 par laquelle M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2101619 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Besançon qui rejette sa demande tendant à annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente de la cour a désigné M. Wallerich, président, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le rapport de M. Wallerich, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence, M. A... se prévaut d'une promesses d'embauche et du fait qu'il se retrouve dans une situation précaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de titre de séjour soit à l'origine de la cessation des aides qui auraient été accordées au requérant, ni qu'il aurait eu pour conséquence d'interrompre une formation professionnelle dans laquelle la promesse d'embauche produite s'inscrirait. M. A... ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté en litige.
4. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont, par voie de conséquence également rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02312