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21/07/2022 | FRANCE | N°20NC03773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 20NC03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2005966 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasb

ourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2005966 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour.

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2007447 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 2003773, le 23 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2020 ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pialat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- son signataire est incompétent car la délégation est trop vague et générale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur la durée de son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation au visa des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- son signataire est incompétent ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 2101634, le 5 juin 2021, Mme A... E... épouse C..., représentée par Me Pialat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pialat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- son signataire est incompétent car la délégation est trop vague et générale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur la durée de son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation au visa des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- son signataire est incompétent ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants ukrainiens, nés en 1980 et 1978, sont entrés régulièrement en France le 29 avril 2015 sous couvert de visas polonais valables du 4 mars au 15 août 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Les intéressés ont fait l'objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français le 10 février 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par des jugements du 31 mai 2017. Suite à son interpellation par les forces de l'ordre, M. D... a fait l'objet d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2019 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal le 11 février 2019. Les époux D... ont sollicité leur admission au séjour au regard de sa présence en France et de la scolarisation de ses enfants. Par arrêtés du 27 septembre 2020 pris à l'encontre de M. D... et du 26 novembre 2020 à l'encontre de Mme D..., le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ses décisions d'obligations de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par arrêtés des mêmes dates, il les a également assignés à résidence. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 7 octobre 2020 et du 7 décembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a donné délégation aux signataires des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, ces derniers étaient régulièrement habilités par des actes précis qui ne sauraient être regardés comme des délégations générales aux fins de signer les décisions attaquées. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions doivent donc être écartés comme manquants en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour se fondent sur l'absence de preuve d'un séjour régulier et habituel en France des requérants depuis 5 ans. Elles indiquent en outre les différentes procédures de demandes d'asile ou de titres de séjour introduites par les requérants et rappellent les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale des requérants, la situation des enfants et leurs scolarisations. Le préfet a en conséquence, sans commettre d'erreur de fait, procédé à un examen attentif de la situation des requérants. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier des demandes et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. M. et Mme D... se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la durée de leur présence en France est due à leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans se conformer à de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, en dépit des liens créés par les requérants, et d'une promesse d'embauche produite par Mme C..., ils n'établissent toutefois pas être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 37 et 35 ans et où leurs enfants sont nés. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Ukraine, d'y travailler, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre une existence et une scolarité normales en dépit de la langue. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, et quand bien même que les intéressés pourraient se prévaloir de cinq années de présence en France à la date des décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par de telles décisions, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des époux D....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Dans les circonstances rappelées au point 5, qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Si Mme C... a produit une promesse d'embauche en date du 21 octobre 2020 pour un emploi de peintre de murs et plafonds auprès d'un micro entrepreneur, à temps plein, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande de titre de séjour, que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des caractéristiques de cet emploi non qualifié et du caractère récent de cette promesse d'embauche, qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas les requérants au séjour à titre exceptionnel doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si les deux enfants mineures des requérants sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en dépit d'un éventuel apprentissage d'une nouvelle langue, il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où elles ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. Le préfet, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, a examiné la situation de leurs enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.

12. Enfin, les requérants ne sauraient utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour.

13. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen :

14. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 et suivants, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la situation personnelle des requérants.

15. Toutefois, si l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, cette circonstance est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ukraine.

Sur la légalité des décisions fixant le pays d'éloignement :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré par voie d'exception de l'illégalité des précédentes décisions ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français tiré par voie d'exception de l'illégalité des précédentes décisions ne peut qu'être écarté.

18. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

19. Ainsi, d'une part, il ressort des termes mêmes des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, prises sur le fondement du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles visent, que le préfet du Haut-Rhin a examiné les critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. et Mme D... ne justifiaient pas de l'intensité de leurs liens en France et que, s'ils ne présentaient pas de menace pour l'ordre public, ils avaient fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignements non exécutées. Les décisions litigieuses, qui mentionnent les dispositions juridiques sur lesquelles elles se fondent et font état des éléments de la situation des intéressés au vu desquels le préfet les a arrêtées, dans leur principe et dans leur durée, sont, par suite, suffisamment motivées.

20. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, M. et Mme D... se sont maintenus irrégulièrement en France depuis 2015 et se sont soustraits à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. S'ils font état de liens amicaux et de promesses d'embauche, ils ne justifient toutefois d'aucune insertion particulière en France et n'établissent en tout état de cause, pas l'intensité et l'ancienneté de leurs liens. Alors même qu'ils ne présentent pas de menace pour l'ordre public, les interdictions de retour de deux ans prononcées à l'encontre de M. et Mme D... ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée.

Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant assignation à résidence tiré par voie d'exception de l'illégalité des précédentes décisions ne peut qu'être écarté.

22. En second lieu, M. et Mme D... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 septembre 2020 et 26 novembre 2020 du préfet du Haut-Rhin. Les conclusions qu'ils présentent aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., Mme A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Roussaux, première conseillère.

Mme Picque première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La présidente-rapporteure

Signé : S. GrossriederL'assesseure la plus ancienne,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

20NC03773-21NC01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03773
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;20nc03773 ?
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