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30/06/2022 | FRANCE | N°21NC03039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance N° 2003441 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté le désistement d'office de Mme B... de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 24 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance N° 2003441 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté le désistement d'office de Mme B... de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer sa demande au tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en ce que sa demande de référé suspension a été rejetée le 17 juillet 2020 pour défaut d'urgence et non pas pour absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe, a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Cette demande a été rejetée de manière implicite le 15 avril 2020. Elle a en conséquence saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de cette décision. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande de suspension. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le premier conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a regardée comme s'étant désistée de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort de l'ordonnance du 17 juillet 2020 que le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension de Mme B... après avoir estimé que cette dernière ne justifiait pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non pas parce qu'elle n'aurait pas fait état d'un moyen propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, c'est en faisant une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a regardé Mme B..., en l'absence de confirmation de sa requête au fond, comme s'étant désistée de sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'elle contestait.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Comme le demande la requérante, qui n'a d'ailleurs pas repris de conclusions sur le fond devant la cour et alors que sa demande n'a pas donné lieu à un débat contradictoire devant le tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif de Strasbourg la demande de Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance N° 2003441 du 24 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AGNELLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour avis conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC03039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03039
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CHAVKHALOV

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;21nc03039 ?
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