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30/06/2022 | FRANCE | N°21NC02302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n°2102030 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. >
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n°2102030 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2021 en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. B... formée devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, la présence en France de M. B... représente une menace à l'ordre public justifiant que ce critère soit pris en compte pour la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Issa, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1977, serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en janvier 2021. Le 9 juillet 2021, M. B... a fait l'objet d'une interpellation par les services de police du commissariat de Mâcon pour des faits de violences conjugales avec armes. Par un arrêté du 11 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 19 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier la courte durée de présence de M. B... sur le territoire français, l'absence de liens anciens, stables et intenses avec la France et le fait que l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où réside sa famille selon ses propres déclarations. Le préfet indique également que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement mais que son comportement représente une menace à l'ordre public " en ce qu'il aurait, suite à une dispute, pris Mme A..., sa concubine, par le cou avec sa main gauche tout en tenant un couteau dans la main droite, lame vers le bas de 21 centimètres, que d'autres personnes venues secourir Mme A... auraient été menacées, dont deux ont déposé plainte ce jour ". Cependant, ces faits, s'ils constituaient un trouble à l'ordre public, ne sauraient à eux seuls caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils présentaient un caractère isolé et que le préfet n'établissait pas ni même n'alléguait en défense qu'ils auraient donné lieu à des poursuites. Dès lors, compte tenu de ces circonstances et en l'absence de précédentes mesures d'éloignement, c'est à juste titre que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. D...

Le président,

Signé : J. MARTINEZLa greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N°21NC02302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02302
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;21nc02302 ?
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