La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°22NC01293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 09 juin 2022, 22NC01293


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. F... C..., représenté par Me Sgro, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) de s

uspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant re...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. F... C..., représenté par Me Sgro, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser, à titre principal, à son avocat, Me Sgro, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, à lui-même.

Il soutient que :

s'agissant de la condition d'urgence :

cette condition est remplie au regard de son éloignement imminent ;

s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté en litige n'est pas signé par le préfet ;

- il remplit les conditions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour dès lors qu'il est séparé de son épouse, dont il justifie de la nationalité française, du fait des violences de sa belle-famille dont il a été victime ;

- il est entré et a résidé en France régulièrement, a participé à la formation civique dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, il se forme dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, est père d'un enfant de nationalité française aux besoins desquels il subvient malgré la séparation, il bénéficie d'un droit de visite bimensuel médiatisé pour que les liens ne soient pas rompus de sorte qu'il est fondé à invoquer les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son éloignement aurait pour conséquence de rompre la relation qu'il a avec son enfant en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt de l'enfant garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du jugement n° 2101904 du 5 octobre 2021 au motif que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne le permettent pas.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n° 22NC01263 par laquelle M. F... C... fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2021 désigné Mme D... E... comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,

- et les observations de Me Sgro, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions tendant à la suspension du jugement n° 2101904 du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2021 :

2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 3 de la présente ordonnance, fondement de la requête de M. C..., permettent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais pas d'un jugement. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 2101904 du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2021 sont par suite, comme en ont été informées les parties, irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2021:

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant géorgien, s'est marié le 24 juin 2019 en Géorgie avec Mme A... B... de nationalité française. Il est entré en France le 13 septembre 2019 sous couvert de son passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Par l'arrêté du 2 juin 2021, dont il est demandé la suspension de l'exécution, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le requérant est recevable à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant uniquement qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour.

6. En l'état de l'instruction, M. C... ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour " conjoint de français ". Il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence, laquelle est au demeurant présumée lorsqu'est en litige un refus de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont, par voie de conséquence également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 9 juin 2022.

Le juge des référés,

V. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC01293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01293
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;22nc01293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award