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09/06/2022 | FRANCE | N°21NC02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 21NC02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002478 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr

s le 15 août et le 8 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002478 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 août et le 8 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 qui prévoit une dispense de légalisation pour les actes d'état civil tels que les actes de naissance ;

- son passeport, produit pour la première fois en appel, atteste la véracité des informations relatives son identité portées sur les documents qu'il a produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 20 juin 2002, est entré irrégulièrement en France le 4 avril 2002. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 27 juillet 2018, puis par un jugement d'assistance éducative du 3 octobre 2018. M. A... a sollicité un titre de séjour le 12 mai 2020, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2020.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. D'autre part, aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions " des actes de l'état civil " et de " jugements " établies par " les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats ", revêtues de " la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer " et certifiées " conformes à l'original par ladite autorité ". Selon l'article 23 de cet accord, il faut entendre notamment par acte d'état civil, les " actes de naissance " et les transcriptions des jugements en matières d'état civil.

8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé à l'intéressé le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Le préfet s'est notamment fondé sur le rapport du 3 novembre 2020 établi par l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières ayant conclu au caractère frauduleux des documents d'identité produits par l'intéressé dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ressort de ce rapport que la copie d'acte de naissance malien n°173 du 27 août 2019 présentée par l'intéressé était contrefaite au vu notamment de la date du jugement supplétif du 11 décembre 2017 qui y était apposée (20 août 2019 au lieu du 26 août 2019) et que le numéro NINA n'était pas renseigné. Il ressort également de ce rapport que d'une part, le jugement supplétif n° 2470 du 26 août 2019 est irrégulier notamment en ce qu'il ne comporte pas les signatures et sceaux du président et du greffier en chef et d'autre part, que la carte consulaire datée du 4 décembre 2019, délivrée sur le fondement de l'acte de naissance n°173 qui est lui-même un faux, indique un numéro NINA attribué le 15 mai 2018 qui ne figure pas sur l'acte de naissance n°173.

9. Le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 qui prévoit une dispense de légalisation pour les actes d'état civil tels que les actes de naissance dès lors que pour les raisons précédemment évoquées, les documents qu'il a produits, au demeurant non certifiés conformes comme l'exigent l'article 24 de l'accord franco-malien précité, sont des documents falsifiés ou contrefaits. En outre, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le rapport du 25 juin 2019, rédigé par le médecin légiste, qui a conclu qu'au vu de l'examen osseux, l'intéressé était probablement majeur à cette date. Dans ces conditions, le passeport, établi par les autorités maliennes, sur la base d'actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils n'ont pas une valeur probante suffisante quant à l'identité du requérant, n'est pas de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, à tort, estimé que M. A... n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'administration, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

12. M. A... fait valoir la durée de sa présence en France depuis plus de deux ans, le fait qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance dès son entrée sur le territoire français ainsi que son apprentissage en boulangerie et sa scolarité en CAP " assistant technique en milieu familial et collectif " qu'il poursuit actuellement. Il ajoute qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat civique par l'intermédiaire du comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle au titre duquel il aurait pour mission de mettre en œuvre un programme éducatif fédéral au sein du club de football de Laxou Sapinière. Toutefois, M. A..., qui est célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère, son frère et sa sœur. En outre, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en l'absence d'élément prouvant qu'il y aurait développé des liens d'une particulière intensité. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. B...

Le président,

Signé : J. MARTINEZLa greffière,

Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N°21NC02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02320
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;21nc02320 ?
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