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09/06/2022 | FRANCE | N°20NC00923

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20NC00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DP Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, pour un montant de 12 795 euros, et la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, pour un montant de 16 278 euros.

Par un j

ugement n° 1804564 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DP Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, pour un montant de 12 795 euros, et la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, pour un montant de 16 278 euros.

Par un jugement n° 1804564 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, l'EURL DP Services, représentée par Me Ackermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 pour des montants de 11 451 euros en droits et 1 344 euros d'intérêts de retard ;

Elle soutient que :

- les premiers juges et l'administration ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le véhicule en litige a été conçu pour un usage mixte au sens du 6° du 2) du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts alors qu'il ne comporte que deux places assises, hors strapontins dont l'usage n'est qu'occasionnel ; ce véhicule sert uniquement à transporter du matériel dont la valeur impose ne pas l'entreposer dans la partie plateau couvert du véhicule ;

- elle se prévaut du § 20 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, de la réponse ministérielle A... du 8 mars 2005 et de la réponse ministérielle Mariani du 14 octobre 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL DP Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL DP Services, dont le siège social est situé à Thionville (57100), exerce une activité d'aménagement paysager. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 30 juin 2015, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration lui a notifié notamment un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, d'un montant de 12 795 euros. L'EURL DP SERVICES relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de l'annexe II du même code prévoit : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports (...) ".

3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

4. Il résulte de l'instruction que le véhicule Ford Raptor acquis par l'EURL DP Services, le 27 décembre 2012, dispose de deux places à l'avant et d'une cabine approfondie à l'arrière, laquelle est agrémentée d'une banquette de deux places, qui peut, au besoin, être escamotée afin d'agrandir son espace de chargement. Ce véhicule a donc été conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le certificat d'immatriculation du véhicule indique à la rubrique J1 qu'il s'agit d'une camionnette. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'EURL DP Services la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule au cours de l'année 2012 et celle afférente aux dépenses d'entretien de ce véhicule et de montage d'une installation GPL au cours de l'année 2013.

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".

6. L'EURL DP Services demande, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, en son n° 20, lesquelles, reprenant la réponse ministérielle n° 54973 à M. A..., indiquent que : " Il est précisé que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (...). En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d'application de l'exclusion. Il s'agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine ". Il résulte de l'instruction, notamment des photographies et documents produits, que le véhicule acquis par la société requérante dispose de quatre places, dont deux sont situées sur une banquette escamotable, et non pas des strapontins comme elle l'affirme, pour agrandir l'espace de chargement. Par conséquent, la société requérante ne saurait se prévaloir des énonciations de la documentation administrative précitée, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est ici fait application en prévoyant le cas des véhicules 4 x 4 de 4 à 5 places qui sont précisément exclus du droit à déduction. En outre, comme l'ont indiqué les premiers juges, la réponse ministérielle Mariani du 14 octobre 2002 concerne exclusivement les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ouvertes aux exploitants agricoles pour l'achat de véhicules utilitaires. Par conséquent, eu égard à son activité et à l'usage mixte auquel le véhicule en litige est destiné, la société requérante n'entre pas dans les prévisions de cette réponse ministérielle Mariani du 14 octobre 2002. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative et des réponses ministérielles précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DP Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL DP Services est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DP Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. B... Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N°20NC00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00923
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;20nc00923 ?
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