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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC02265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21NC02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par des jugements n°s 2101490, 2101491 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 6 ao

ût 2021 sous le n° 21NC02265, M. B... A..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par des jugements n°s 2101490, 2101491 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 21NC02265, M. B... A..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101490 du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour, à son intégration en France, à la présence de sa famille sur le territoire français et à son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

II.) Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 21NC02266, Mme C... épouse A..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101491 du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 21NC02265.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., de nationalité arménienne, nés respectivement en 1956 et 1961, sont entrés en France le 12 juin 2012 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2014. Les époux A... ont été admis au séjour jusqu'au 15 septembre 2015 en raison de l'état de santé de Mme A.... Toutefois, par deux arrêtés du 16 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juin 2017. Le 23 novembre 2018, de nouvelles mesures d'éloignement ont été prises à leur encontre dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 24 septembre 2020. Les requérants n'ont pas déféré à ces mesures. Le 15 juillet 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par des arrêtés du 10 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 4 mai 2021 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 21NC02265 et 21NC02266, présentées respectivement pour M. A... et Mme A..., sont relatives à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. et Mme A... sont présents sur le territoire français depuis juin 2012, ils s'y sont maintenus malgré le rejet de leur demande d'asile et l'existence de plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Si M. et Mme A... se prévalent de la présence régulière en France de leurs deux filles dont l'une les héberge tandis que la seconde a acquis la nationalité française et de leur trois petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que leurs filles adultes ont créé chacune leur propre cellule familiale sur le territoire français. Si M. et Mme A... soutiennent qu'ils s'occupent régulièrement de leur petits-enfants, il n'est démontré ni que leur présence serait indispensable auprès d'eux, ni qu'ils ne pourraient leur rendre visite sur le territoire français s'ils résidaient en Arménie. Par ailleurs, si les requérants, qui n'ont pas sollicité de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalent de leur état de santé, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas être soignés en Arménie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont suivi des cours de français, que M. A... a travaillé lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour et que Mme A... a participé à des activités de bénévolat, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à démonter d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, M. et Mme A... ne sont pas dépourvus de toute attache en Arménie où demeurent notamment la mère, le frère et la sœur de M. A... et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge, respectivement de 56 et 51 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, la préfète du Bas-Rhin n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme A... ne justifient pas de considérations humanitaires justifiant leur admission exceptionnelle au séjour par l'octroi d'un titre de séjour. Si M. A... verse au dossier une promesse d'embauche de la société SARL Car color du 24 juin 2020 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant qui n'a jamais travaillé en France en qualité de magasinier dispose d'une qualification et des compétences nécessaires pour occuper ce poste. Dès lors, M. et Mme A... ne justifient pas non plus d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste en appréciant l'opportunité de la régularisation de leur situation administrative.

8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire.

10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions fixant leur pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 21NC02265 et 21NC02266 de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : C. MOSSERLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC02265, 21NC02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02265
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc02265 ?
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