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28/04/2022 | FRANCE | N°20NC02602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20NC02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bart a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 5 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801541 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2020 et 28

janvier 2022, Mme C... B..., représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bart a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 5 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801541 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2020 et 28 janvier 2022, Mme C... B..., représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 et la décision du 5 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bart de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle aurait entendu se prévaloir du secret médical et aurait refusé de produire l'intégralité du rapport du médecin expert désigné lors de la consultation de la commission de réforme ; les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre est essentiellement et directement causée par le service ;

- aucun élément ne détache son état de santé du service.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2020, 10 et 11 février 2022, la commune de Bart, représentée par la SCP Grillon - Brocard - Gire - Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément, représentant Mme B..., et de Me Tronche, représentant la commune de Bart.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerçait les fonctions de directrice générale des services au sein de la commune de Bart depuis novembre 2014, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 13 octobre 2017. Elle a sollicité, le 21 décembre 2017, la prise en charge de la dépression dont elle souffre, estimant que sa maladie était directement liée au service. Après avis défavorable de la commission de réforme, par un arrêté du 21 mars 2018, le maire de la commune de Bart a rejeté la demande de Mme B.... Par une décision du 5 juillet 2018, le recours gracieux exercé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté. Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 mars 2018 et de cette décision du 5 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Mme B..., directrice générale des services de la commune de Bart, comprenant treize agents, soutient que son arrêt de maladie à compter du 13 octobre 2017 résulte de ses difficultés relationnelles avec une adjointe administrative placée sous son autorité et de la réunion du 11 octobre 2017, ressentie comme humiliante par l'intéressée, au cours de laquelle le maire de la commune de Bart a décidé de confier la gestion des paies à cette adjointe administrative, tâche assurée jusque-là par la requérante, à la suite d'une période d'absence de sa subordonnée.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin de prévention du 21 décembre 2017 et des conclusions du Dr A... du 3 février 2018, psychiatre et médecin agréé, que Mme B... présente plusieurs symptômes qui évoquent un état dépressif. La médecin de prévention, qui l'a reçue à quatre reprises, à la demande de l'intéressée, entre le 11 mars 2016 et 12 octobre 2017, lui a prescrit un suivi par la psychologue du travail. La médecin de prévention indique dans son rapport que Mme B... lui a fait part de ses difficultés relationnelles avec une adjointe administrative, placée sous son autorité hiérarchique, et être usée par les remarques de cette agente qui n'accepte pas son autorité. La médecin estime que le conflit pourrait s'expliquer par une confusion des rôles entre les protagonistes. Elle souligne, par ailleurs, que Mme B... lui a confié avoir été " démolie " par la plainte pour harcèlement moral déposée à son encontre par l'agente administrative en mars 2017. La médecin de prévention conclut que " Mme B... présente des signes cliniques évocateurs d'un épuisement professionnel qu'elle relie à une dégradation progressive de ses conditions de travail. Il semble exister un lien de causalité entre les faits rapportés et la pathologie anxio-dépressive actuelle ". De son côté, le Dr A..., s'il a conclu " ne pas avoir été en mesure de retenir des critères d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... ", mentionne cependant, dans ses conclusions, la nécessité de poursuivre la période de maladie ordinaire pour une durée de six mois en raison d'un risque de décompensation en cas d'une reprise de poste de la fonctionnaire dans sa collectivité et la possibilité pour l'agente de reprendre le travail dans une autre administration. En outre, dans son rapport complet, communiqué pour la première fois en appel par la requérante dans sa réplique, le médecin agréé écrit que " les troubles observés, angoisse, parfois sommeil dégradé, manifestations fonctionnelles diverses, nous semblent appartenir au registre des réactions constatées ordinairement dans des situations de conflits prolongés. ". Il conclut certes à l'absence de tout lien de ces troubles avec le service mais en se fondant sur les tableaux de maladies professionnelles et sur un critère de gravité, retenu à tort, eu égard aux principes rappelés au point 4. D'autre part, les rapports de la psychologue du travail, qui a rencontré à quatre reprises Mme B... entre le 11 janvier et le 31 octobre 2017, soulignent une dégradation progressive de son état de santé en parallèle de la dégradation professionnelle. Selon la psychologue, les difficultés professionnelles résident dans une confusion des rôles et d'un manque de cadre de travail au sein de la collectivité. Au vu de ce constat, la psychologue du travail précise qu'elle a échangé avec le maire pour le conseiller dans la résolution de ce conflit entre Mme B... et l'agente administrative concernée. Il apparaît, au vu des pièces du dossier, que Mme B... a rédigé de nombreux rapports, dès avril 2015, afin de signaler au maire les manquements déontologiques, les retards répétés et les erreurs commises par l'adjointe administrative en cause dans le cadre de son travail. Des projets de courriers à l'attention de cette agente, notamment ceux datés du 13 septembre 2016 et du 11 mai 2017, destinés à lui rappeler ses obligations professionnelles, préparés par Mme B..., n'ont pas été adressés à l'intéressée, à la demande du maire. Ces éléments contribuent à démontrer que les relations de travail entre la directrice générale des services et une de ses agents posaient des difficultés et avaient un impact sur le service. Enfin, s'agissant de la réunion du 11 octobre 2017 au cours de laquelle la préparation et la mise en œuvre des paies des agents de la collectivité a été confiée à l'adjointe administrative en cause, qui effectuait ces tâches avant une période d'arrêt maladie, cet événement ne constitue pas au regard de la chronologie des faits susmentionnés, le seul élément déclencheur de l'arrêt de maladie de Mme B..., comme le soutient la commune de Bart, qui y voit pour sa part un " accident de service ". Eu égard à la fragilité de Mme B... et au besoin d'être reconnue dans ses fonctions de directrice générale des services, cette nouvelle répartition des tâches, concomitante au passage en temps partiel de la fonctionnaire, a pu contribuer à la maladie de la requérante en tant qu'un élément de stress supplémentaire. Si le maire, élu à cette période, a tenté de soutenir moralement Mme B... dans des courriers qu'il lui a adressés, en lui montrant l'estime qu'il avait pour ses qualités professionnelles et en étant bienveillant, particulièrement dans ses écrits des 8 novembre et 20 décembre 2017, postérieurs toutefois à l'arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que la dégradation des conditions de travail depuis au moins 2016 est avérée. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et compte tenu notamment des éléments d'ordre médical produits par la requérante, il existait un contexte professionnel pathogène qui est directement à l'origine de l'anxiété de Mme B....

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport du 21 décembre 2017, la médecin de prévention rappelle qu'elle a proposé fin 2016 une médiation entre Mme B... et l'agente administrative avec qui les relations étaient conflictuelles. Cette médiation a été refusée par les deux agentes, comme il est indiqué dans ce rapport. Par courrier du 22 mai 2017, le centre de gestion du Doubs a finalement considéré, qu'eu égard au dépôt de plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme B..., en mars 2017, le dispositif de médiation professionnelle proposé en janvier 2017 " était difficile à mettre en œuvre ". Il est conseillé au maire de réaliser des entretiens individuels pour que chacune donne son ressenti, ce qui a été fait. Dans un rapport administratif du 3 janvier 2018, le maire indique que Mme B... " s'est très rapidement heurtée au caractère fort " de son adjointe et a préféré s'appuyer sur une autre agente administrative, qui disposait pourtant d'une expérience moindre. Il est relevé, par ailleurs, ses difficultés à manager ses équipes, qui seraient à l'origine de la situation selon le maire. Cependant, à supposer ces circonstances avérées, elle ne saurait être la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'adjointe administrative à l'égard de Mme B... a également contribué aux difficultés relationnelles entre les intéressées. Comme il a été dit précédemment, la médecin de prévention et la psychologue du travail ont considéré qu'une confusion des rôles entre chacune était à l'origine de leurs relations conflictuelles, en raison notamment, de ce que l'adjointe administrative n'avait pas accepté l'autorité de la nouvelle directrice générale des services. Le maire a d'ailleurs fait cette même analyse lors de propos qu'il a tenus au cours d'une réunion de direction du personnel communal. Les attestations de cette adjointe administrative et du nouveau directeur général des services, produites en appel par la commune, qui font état d'une situation de travail apaisée à ce jour, ne permettent pas de démontrer que seule Mme B... était à l'origine, par son comportement, des conditions de travail dégradées. La commune n'apporte, en outre, aucune précision quant à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par l'adjointe administrative à l'encontre de Mme B.... De même, les problèmes de santé de Mme B... et le soutien qu'elle a dû apporter à sa sœur au cours de cette même période, ne peuvent justifier à eux-seuls l'état d'épuisement moral de la directrice générale des services. Enfin, dans son rapport du 3 février 2018, le psychiatre agréé indique que " le contexte de vie extérieur au cadre professionnel nous est donc apparu plutôt favorable en première évaluation ". Selon lui, la requérante semble " disposer d'une personnalité normalement structurée qui lui a permis d'assumer des fonctions de direction ", et il ne relève " aucun élément en faveur d'une fragilité quelconque, ni dépendance, ni psychorigidité patentes ". Il s'ensuit, qu'en dépit de l'avis défavorable de la commission de réforme, les éléments avancés par la collectivité ne peuvent être regardés comme une circonstance particulière qui détacherait du service la survenance de la maladie. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif de Mme B..., qui ne souffrait pas d'antécédent, résulterait d'une cause étrangère au service, cet état doit être regardé comme directement en lien avec l'exercice des fonctions.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. L'annulation des décisions attaquées impliquent nécessairement que la commune de Bart reconnaisse l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié l'arrêt de travail de Mme B... à compter du 13 octobre 2017. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Bart de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Bart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bart le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020, l'arrêté du 21 mars 2018 et la décision du 5 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bart de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 13 octobre 2017 de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bart versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bart sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Bart.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : S. LAMBING Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 20NC02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02602
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;20nc02602 ?
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