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26/04/2022 | FRANCE | N°21NC01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21NC01856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100777 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 28 juin 2021, Mme G... E..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100777 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme G... E..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2020 ;

4°) d'annuler l'arrêté contesté du 1er mars 2021 ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- la décision a été signée par une personne incompétente ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré " de l'étendue de la délégation de signature accordée à M. C... " ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas tiré les conséquences de la circonstance qu'elle a deux enfants de nationalité espagnole : le droit de séjour autonome des enfants implique un droit au séjour du parent qui en assure la garde, en application du droit de l'Union européenne, notamment l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, la charte des droits fondamentaux et le droit de séjour dérivé dont bénéficient les ressortissants des états tiers;

- les premiers juges ont à tort considéré que le précédent moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de douze ans ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- le règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante nigériane née le 20 décembre 1979, serait entrée en D..., selon ses déclarations, en septembre 2018, munie de son passeport nigérian valide mais démunie de tout visa règlementaire, accompagnée de ses trois enfants mineurs, nés en Espagne, dont les deux aînés sont de nationalité espagnole et la benjamine est de nationalité nigériane. Le 29 avril 2019, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. La requérante soutient que le tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu au moyen tiré " de l'étendue de la délégation de signature accordée à M. C... ". Toutefois, il ne ressort pas des termes de la requête de première instance du 18 mars 2021, adressée au tribunal administratif, que la requérante ait soulevé un tel moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté en litige, notamment le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision de refus de titre de séjour, le préfet aurait méconnu le droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'elle ne disposerait d'aucune attache familiale dans son pays d'origine qu'elle aurait quitté à l'âge de douze ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

7. La requérante se borne à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " Aux termes de l'article 21 du même traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".

9. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011), s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité.

10. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la demande de titre de séjour formulée par Mme E... le 28 décembre 2018 que cette dernière n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne, fondement sur lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas prononcé par la décision en litige, prise au visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B..., au soutien de sa demande, la requérante se prévalait seulement de la scolarisation de ses deux premiers enfants en D... depuis 2018, de ce qu'une demande d'aide médicale d'Etat était en cours auprès de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et de sa rencontre avec un couple de nationalité nigériane, titulaires d'une carte de résident en D.... Elle invoquait également son insertion dans la société française en faisant état de sa participation à une formation linguistique et de ses actions de bénévolat pour des activités de musique et d'espagnol à l'association Mission chrétienne vie nouvelle de Nancy. Par suite, et alors qu'en tout état de cause ses enfants n'ont pas la nationalité française, Mme E... ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus du préfet du Meurthe-et-Moselle de lui accorder le titre de séjour qu'elle a sollicité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ".

12. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre B... que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

13. Si la requérante établit que ses deux premiers enfants ont la nationalité espagnole, elle ne rapporte pas la preuve que le père de ces derniers aurait bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur migrant en D... où sont scolarisés ces deux enfants. B..., A... E..., dont il est par ailleurs constant qu'elle n'est pas une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne au sens des dispositions précitées, n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille qui a la garde des enfants d'un travailleur migrant.

14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en D..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française B... que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

15. Mme E... se prévaut du fait que ses trois enfants, nés en Espagne, auraient le droit de poursuivre leurs études dans un état membre de l'Union européenne et qu'ils n'ont jamais connu que l'Europe. Elle soutient également qu'elle ne disposerait d'aucune attache dans son pays d'origine qu'elle aurait quitté à l'âge de douze ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E... n'était présente en D... que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée et que ses enfants, s'ils y sont scolarisés, ne disposent pas de la nationalité française. Par ailleurs, outre certaines actions de bénévolat, Mme E..., qui n'établit pas disposer d'attache personnelle ou familiale en D..., n'est en mesure de faire valoir aucune intégration dans la société française. Dans ces circonstances, il n'existe aucun obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle ne justifie pas être dépourvue d'attache familiale, et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité ou dans tout pays dans lequel elle serait admissible. Dans ces conditions, Mme E..., qui ne démontre avoir transféré en D... le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

17. Il est constant que les deux aînés de Mme E..., Dommatthew et Victory, sont de nationalité espagnole et que son dernier enfant, F..., est de nationalité nigériane. Comme l'ont retenu les premiers juges, bien qu'ils bénéficient d'une scolarisation en D..., leur présence sur le territoire français est très récente et, en l'état du dossier, Mme E... n'établit pas que leur intérêt supérieur serait de résider en D.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.

18. En dernier lieu, si Mme E... soutient qu'en refusant le titre de séjour en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu la charte des droits fondamentaux et le droit de séjour dérivé dont bénéficient les ressortissants des états tiers, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes qui auraient permis d'en apprécier la portée, comme l'ont d'ailleurs considéré à juste titre les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

20. La requérante se borne à reprendre en appel, dans des termes strictement identiques et avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

21. La requérante se borne à reprendre en appel, dans des termes strictement identiques et avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du vice de procédure au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation B... que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente de chambre,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise au disposition au greffe, le 26 avril 2022

La rapporteure,

Signé : L. Stenger

La présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 21NC01856 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01856
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;21nc01856 ?
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