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26/04/2022 | FRANCE | N°20NC03578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 20NC03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 1905592 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 18 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°1903578 le 10 décembre 20

20, le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 1905592 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 18 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°1903578 le 10 décembre 2020, le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2020 ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision du 18 juin 2019.

Il soutient qu'en vertu de l'information du 26/02/2018 NOR: INTV1804752J précisant les modalités d'application de l'arrêté du 21/02/2018 précité, pris en application de l'article R.314-1 du CESEDA dans sa version applicable à compter du 7 mars 2018, l'attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée par l'OFII à Mme A... le 23 avril 2015 ne lui permet pas de justifier du niveau A2 tel qu'exigé pour la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE valable dix ans.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grossrieder, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 5 août 1978, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 avril 2019. Le 30 avril 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE, valable dix ans. Par une décision du 18 juin 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est titulaire d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 23 avril 2015 attestant du " niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévue par l'article L. 311-9 ainsi que la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Cette attestation ministérielle a été octroyée sous l'empire des anciennes dispositions du 2° de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont restées en vigueur jusqu'au 3 juillet 2016, et qui prévoyaient que l'OFII délivrait une telle attestation à l'étranger, dans le cadre du parcours personnalisé d'intégration républicaine, afin d'attester son niveau satisfaisant de la langue française. Toutefois, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir le préfet de la Moselle en appel, cette attestation de dispense de formation linguistique, qui justifiait d'une connaissance de la langue française au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, n'était plus acceptée à compter du 7 mars 2018, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 février 2018 précité, pour justifier du niveau de langue française A2 dudit cadre européen, requis par les dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour de rejeter sa demande de première instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 juin 2019.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905592 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente de chambre,

Mme Stenger, première conseillère.

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. StengerLa présidente-rapporteure,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03578
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;20nc03578 ?
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