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26/04/2022 | FRANCE | N°20NC03504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 20NC03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900437 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 2003504, le 1er décembre 2020, Mme A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900437 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 2003504, le 1er décembre 2020, Mme A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Levi-Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle et familiale ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de tous les éléments pour examiner son insertion professionnelle en France ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 2.2 et 3.1 de la convention applicable aux ressortissants gabonais ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et R. 5221-26 du code du travail ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de Mme Grossrieder, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2006 sous couvert d'un passeport muni d'un visa " étudiant ". Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " qui lui ont été délivrés chaque année, le dernier expirant le 30 septembre 2015. Le 21 août 2015, Mme A... a obtenu une autorisation provisoire de séjour en recherche d'emploi en raison de sa réussite au diplôme de doctorat en sociologie, qui a été renouvelée jusqu'au 19 février 2017. Le 25 avril 2017, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par une décision en date du 4 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué comporte de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, se sont fondés afin d'écarter les moyens soulevés par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, à le supposer soulevé, sera écarté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et des motifs qu'elle a pu faire valoir à l'appui de leur demande de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession :(...) 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 10 de cette convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 12 de cette même convention prévoit que : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il résulte des stipulations précitées de la convention signée le 2 décembre 1992 que les ressortissants gabonais désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France doivent justifier de la possession d'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation française, que, pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, ils doivent posséder un titre de séjour délivré conformément à la législation française et, enfin, que, pour tous les points non traités par la convention, la législation française sur le séjour est applicable.

5. A cet égard, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ". Enfin, l'article R. 5221-26 du même code prévoit que : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (...) ".

6. Ainsi, dès lors que les stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-gabonaise renvoient, pour l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, à la législation interne de l'Etat de résidence, Mme A... ne peut bénéficier d'un tel titre de séjour du seul fait qu'elle remplirait la condition de trois années de résidence régulière et non interrompue.

7. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorisation provisoire de séjour en recherche d'emploi après la réussite à son doctorat de sociologie ne donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée qu'à titre accessoire, découlant du statut d'étudiant, et ne peut être regardé comme l'autorisation de travail requise à l'article L. 5221-2 du code du travail.

8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande d'autorisation de travail assortie d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé du travail et de l'emploi. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Enfin, en se bornant à faire état de la durée de ses études en France, de son expérience professionnelle dans le secteur de l'intérim en France, pendant ses études de doctorat en sociologie pour finalement obtenir un poste de chargé de clientèle, après dix années d'études en France et des liens amicaux construits pendant sa présence sur le territoire, Mme A... n'établit pas que le refus de séjour attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente de chambre,

Mme Stenger, première conseillère.

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. StengerLa présidente-rapporteure,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03504
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;20nc03504 ?
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