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26/04/2022 | FRANCE | N°20NC02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 20NC02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 200737 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 2002077 le 22 juillet 2020, M

me D... représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 200737 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 2002077 le 22 juillet 2020, Mme D... représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Grosset sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire n'avait pas reçu délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français faute d'une délégation précise ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de l'annulation de la décision d'éloignement concernant son mari ;

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel qui avait retenu le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical de l'OFII ; or le préfet se fonde toujours sur ce même avis lequel a été pris sur un rapport médical irrégulier ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est gravement malade et ne peut faire l'objet d'un éloignement en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire

- la décision relative au délai de départ volontaire repose sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en prévoyant un délai automatique indépendant de la situation de l'intéressé et des circonstances propres à chaque cas, sont contraires aux articles 7 et 8 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 dite " retour " ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces dispositions sont d'application directe ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne motivant pas les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé au délai de départ volontaire ;

- le préfet n'a pas sérieusement tenu compte des éléments qui lui permettaient de prolonger le délai de départ volontaire la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;

- le délai de départ volontaire qui a été fixé n'est pas approprié à sa situation personnelle ni au contexte de pandémie ;

- il a été fixé sans qu'elle ait été mis à même de formuler des observations préalables, en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne s'est pas livré à une analyse de la situation et s'est contenté de reprendre l'avis de l'OFPRA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne née le 3 mars 1956 a déclaré être entrée en France le 19 octobre 2015 avec son époux. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 août 2016. Par courrier reçu en préfecture le 9 novembre 2016, Mme D... a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Mme D... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 10 mars 2017 et par la CNDA le 27 juin 2017. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de céans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018. Par un arrêt du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 25 mai 2018 au motif qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du 1er mars 2018, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Par un courrier du 23 décembre 2019, Mme D... a sollicité le réexamen de sa situation. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes de la décision de première instance qu'il a été répondu au point 4. du jugement au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte notamment en sa branche relative à l'irrégularité de la délégation de signature. En conséquence le moyen tiré de ce que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'aurait pas été examiné par les premiers juges n'est pas fondé.

Sur le moyen commun aux décisions :

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont signées par M. C... A..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle établit qu'il disposait d'une délégation de signature suffisamment précise en date du 24 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées n'est pas fondé.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, si dans un jugement du même jour, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle faisait obligation à l'époux de Mme D... de quitter le territoire français et fixait le pays de retour, le motif retenu par les juges, à savoir l'erreur de droit commise en n'édictant pas un refus de séjour préalable, n'impliquait pas d'une part que l'intéressé bénéficie d'un titre de séjour, ni d'autre part l'annulation des décisions de même nature opposées à Mme D....

5. En deuxième lieu, par une décision du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 25 mai 2018 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D... au motif qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du 1er mars 2018, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Or, en première instance, le préfet a pu établir par l'avis du 1er mars 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bordereau de transmission de cet avis que le médecin rapporteur n'avait pas siégé parmi les trois médecins membres du collège de médecins. Il suit de là que les premiers juges ont pu régulièrement se fonder sur l'avis de l'OFII du 1er mars 2018 sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel dans un arrêt du 4 juillet 2019.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est arrivée en France avec son époux le 19 octobre 2015 alors âgée de 59 ans. Si en première instance comme en appel, elle allègue être insérée sur le territoire français où se trouvent toutes ses attaches, elle n'en justifie pas par le moindre commencement de preuve. En conséquence et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, la décision contestée n'a pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que dans un avis du 1er mars 2018, le collège de médecins de l'OFII a déclaré que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme D... soutient que son état de santé fait obstacle à un éloignement du territoire national, elle ne l'établit pas par de simples allégations qui ne sont assorties d'aucun justificatif permettant de remettre en cause l'avis de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

11. Devant la cour, Mme D..., qui ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne et qu'il n'est pas même allégué que cette transposition méconnaît les objectifs de cette directive, reprend ses autres moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, de la brièveté du délai de trente jours qui lui a été accordé au regard de sa situation personnelle et de la situation en Arménie, et de la méconnaissance de son droit d'être entendu, sans critique pertinente du jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

13. Mme D..., qui se borne à alléguer, sans apporter aucune précision circonstanciée ni produire aucune pièce au soutien de cette assertion, qu'elle ne saurait, sans mettre sa vie et celles de son mari ou sa sécurité en danger, retourner dans son pays d'origine, n'établit pas ainsi de manière probante qu'elle pourrait être actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente de chambre,

Mme Stenger, première conseillère.

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. StengerLa présidente-rapporteure,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02077
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;20nc02077 ?
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