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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100236 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B..., repré

senté par Me Lévi-Cyferman, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100236 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Lévi-Cyferman, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 et l'arrêté attaqué ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen personnalisé et circonstancié de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est scolarisé et intégré en France ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 12 février 2002 à Bab El Oued (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 27 juin 2018 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises. Par courrier du 29 juin 2020, il sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B... et notamment la circonstance que son grand frère disposait de l'autorité parentale sur ce dernier jusqu'à sa majorité, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en en droit doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans, y réside depuis moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, dont l'ainé est de nationalité française, et de deux cousins, résidant régulièrement sur le territoire français. Il fait également valoir qu'il a été confié par ses parents par un acte de kafala du 28 octobre 2018 à son frère ainé qui s'est également vu déléguer l'autorité parentale sur M. B... par un jugement du tribunal de grande Instance de Nancy du 2 avril 2019. Toutefois, âgé de plus de 17 ans à la date de ce jugement, son frère aîné a exercé une telle autorité sur lui pendant moins d'un an. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où demeurent toujours ses parents avec lesquels il n'établit pas, ni même n'allègue ne plus avoir de contact. En outre, s'il est scolarisé depuis son arrivée en France, poursuit ses études avec sérieux et est licencié de football au sein de l'union sportive de Vandoeuvre, ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls une intégration particulière au sein de la société française de nature à justifier qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ses conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite. M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02884
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02884 ?
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