Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101119 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réétudier sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a inexactement apprécié sa situation eu regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 17 mai 2000, est entré irrégulièrement en France, le 17 octobre 2016 à l'âge de seize ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de protection de l'enfance, en exécution d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 décembre 2016, puis par l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, en exécution d'un jugement en assistance éducative du 4 janvier 2017. Par courrier du 31 janvier 2018, M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2018. Par un arrêt du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juillet 2019, au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour enjoignait au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des pièces produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance, consistant notamment en plusieurs procès-verbaux et une fiche pénale, que M. B... a été interpellé le 8 avril 2021, puis placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures, pour des faits de viol sur mineur de quinze ans commis entre le 6 et le 8 avril 2021 à Nancy. Dans ces conditions, les faits précités, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant dans ses écritures, font obstacle, même s'ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée, à ce que M. B..., dont la présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, se voit délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office qui lui a été opposée, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 21NC02276 2