La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros et de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration lui ayant causé un retard de carrière et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1907927 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa req

uête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros et de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration lui ayant causé un retard de carrière et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1907927 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 30 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Conti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et sous le bénéfice de la capitalisation ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte la note qu'elle aurait dû recevoir lors de l'inspection du 4 avril 1997 ou, à défaut, d'ordonner une mesure d'instruction permettant de calculer précisément l'étendue du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnait l'article R. 741-17 du code de justice administrative dans la mesure où il n'est pas signé par le président, le rapporteur et la greffière d'audience ;

- ce jugement a dénaturé ses demandes et statué infra petita en se concentrant sur l'accession au grade hors-classe alors qu'elle invoquait un retard de carrière depuis 1994 ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation quant aux conséquences des fautes commises par l'administration en raison de l'absence de notation pédagogique entre 1994 et 2008 ;

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à suivre les éléments versés au dossier par l'administration s'agissant de la détermination de son retard de carrière ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office en exigeant la production d'une preuve impossible ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la faute de l'administration dans la gestion de son dossier administratif ;

- il est entaché d'une erreur de droit et de fait quant à son préjudice moral en ce que les premiers juges ont considéré qu'elle ne serait souciée de sa situation qu'en 2018 ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte la note pédagogique qu'elle aurait dû se voir attribuer en 1997.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 5 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code civil ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Conti, assistant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée d'histoire-géographie au collège Jean XXIIII à Montigny-lès-Metz, a adressé, le 21 mai 2019, un courrier à la rectrice de l'académie Metz-Nancy tendant à ce qu'elle soit indemnisée du retard de carrière qu'elle estime avoir subi en l'absence de notation pédagogique entre 1994 et 2008. La rectrice a implicitement rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros et de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration lui ayant causé un retard de carrière et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par ailleurs, la circonstance que la greffière ayant assuré l'expédition conforme du jugement n'est pas la greffière qui était présente lors de l'audience est sans incidence sur la régularité de la forme du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation et de dénaturation des faits, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.

4. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que les premiers juges ont statué infra petita en retenant qu'elle n'a pas été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade hors-classe pour rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation. Or il résulte des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à toutes les conclusions présentées par Mme B... et ont suffisamment motivé le rejet de ses conclusions indemnitaires. Par ailleurs, ce rejet impliquant, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction qui sont l'accessoire des conclusions principales, les premiers juges n'avaient pas à motiver leur jugement sur ce point. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité pour ces motifs.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

S'agissant de la prise en compte de l'ancienneté :

5. Mme B... soutient que la mauvaise prise en compte de son ancienneté et les approximations quant à ses affectations dans son dossier administratif sur l'application " I-Prof " ont eu un impact négatif sur le déroulé de sa carrière. En admettant que la date du début de la carrière de Mme B... mentionnée sur cette application était effectivement erronée, il n'est pas démontré que cette erreur ait eu un quelconque impact sur le déroulé de sa carrière. En effet, Mme B... a été reclassée le 6 octobre 1994 à compter du 1er juillet 1994 en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie (MA2) avec une reprise d'ancienneté de 4 ans et 10 mois. Ainsi, c'est bien la date du 1er septembre 1989 correspondant au début effectif de ses services qui a été prise en compte par l'administration. De même, le 7 décembre 1995, elle a été reclassée en qualité d'adjoint d'enseignement (AECE) à compter du 1er novembre 1995 avec une reprise d'ancienneté de 6 ans et 2 mois correspondant à une entrée en service le 1er septembre 1989. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis dans la tenue de son dossier administratif " I-Prof " une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

S'agissant de la faute liée à l'absence d'inspection pédagogique :

6. Aux termes de l'article 13 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : " Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative. / La note chiffrée est communiquée à l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / " 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : / a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. (...) ; / b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. (...) / La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé ".

7. Mme B..., recrutée sur contrat en 1989, a été nommée maître auxiliaire de l'enseignement privé en 1994, puis adjoint d'enseignement en 1995 et enfin promue professeure certifiée en 2005. Mme B... a été inspectée en 1994 et la note pédagogique de 39 sur 60 lui a été attribuée. Si elle a été également inspectée le 4 avril 1997, il est constant qu'aucune note pédagogique ne lui a été attribuée à l'issue de cette inspection. Ce n'est qu'en 2008 que la requérante a été inspectée une nouvelle fois et a obtenu la note pédagogique de 44 sur 60. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'appréciation pédagogique prévue à l'article 9 précité du décret du 4 juillet 1972 à la survenance d'une inspection pédagogique individuelle, dont la périodicité n'est par ailleurs fixée par aucun texte, il n'est pas contesté qu'en l'absence de toute nouvelle inspection, l'administration s'est bornée à reconduire à l'identique la notation pédagogique attribuée à Mme B... au titre de l'année scolaire 1993-1994, sans avoir porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement de l'intéressée. Ainsi, la valeur pédagogique de Mme B... ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée de 1994 à 2008. Par suite, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice financier :

8. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés sont recrutés : (...) / 2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 de ce décret : " Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition : / - des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ".

9. Aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 : " Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés (...), le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. (...) / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur ". L'avancement à la hors classe des professeurs certifiés qui en remplissent les conditions statutaires tient compte de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable, appréciée en fonction d'une combinaison de critères énoncés dans une note de service du ministre de l'éducation nationale parmi lesquels figurent notamment la notation administrative, la notation pédagogique, le parcours de carrière, ainsi que le parcours professionnel, lequel nécessite de recueillir l'avis du chef d'établissement mais également de l'inspection pédagogique. Ces critères sont ensuite déclinés dans des circulaires académiques et peuvent être assortis, afin de faciliter leur valorisation, d'un barème de points.

10. Mme B... soutient que l'absence de note pédagogique entre 1994 et 2008 lui a causé un retard dans le déroulé de sa carrière. Elle n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à démontrer que cette absence de notation a retardé sa promotion en qualité de professeure certifiée alors qu'elle a été promue à compter du 1er septembre 2005, sans retard par rapport à ses deux collègues auxquels elle compare sa carrière. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que pour la campagne 2016-2017, pour accéder au grade hors-classe, Mme B... disposait d'une note pédagogique de 47 sur 60 et d'un nombre de points global de 181.3 et, pour la campagne 2017-2018, d'une note pédagogique de 47 sur 60 et d'un nombre de points global de 181.4. Il ressort du tableau d'avancement au grade hors-classe pour 2016-2017 que l'académie de Nancy-Metz disposait d'un contingent de 49 promotions tandis qu'en 2017-2018, de 44 promotions. Or en 2016-2017, le dernier promu disposait d'un nombre de points global de 197.6 points et en 2017-2018, de 197.4. Ainsi, à supposer même que Mme B... aurait obtenu la note pédagogique maximale, à savoir 60 sur 60 et disposait donc de 13 points supplémentaires, le nombre de points global demeurait inférieur à celui du dernier promu tant en 2016-2017 qu'en 2017-2018. Ainsi, Mme B... n'établit pas avoir perdu, en l'absence d'appréciation de sa valeur pédagogique entre 1994 et 2008, une chance sérieuse d'être promue au grade hors classe. Enfin, si la requérante se prévaut du déroulement de la carrière de deux de ses collègues, elle ne démontre pas que c'est l'absence de notation pédagogique à son endroit qui est à l'origine de leurs différences de carrière. Dans ces conditions, la requérante, à qui incombe la charge de prouver l'existence du préjudice qu'elle invoque, n'établit avoir subi un préjudice de carrière. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.

S'agissant du préjudice moral :

11. Il résulte de l'instruction que Mme B... a sollicité dès le mois d'octobre 2000, par le biais d'un syndicat professionnel, la communication de sa note pédagogique à l'issue de son inspection du 4 avril 1997. Elle a réclamé à nouveau sans succès la communication de cette note par un courrier du 17 décembre 2004 transmis au recteur par la voie hiérarchique. Elle s'est inquiétée encore une fois de l'absence de cette note dans deux recours gracieux des 16 octobre 2017 et 29 janvier 2018 transmis au recteur de l'académie Metz-Nancy. Or ce n'est que le 7 mars 2019, en réponse à un courrier du 4 février 2019 envoyé par son conseil, que Mme B... a été finalement informée que son inspection de 1997 n'avait fait l'objet d'aucune notation pédagogique. Dans ces conditions, eu égard au délai anormalement long auquel Mme B... a été soumise, malgré ses multiples relances, pour être informée de l'absence de notation pédagogique à l'issue de l'inspection de 1997, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire en ce qui concerne son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette sa demande indemnitaire en ce qui concerne son préjudice financier n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration reconstitue sa carrière doivent être rejetées.

Sur les intérêts :

14. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 3 000 euros à compter du 28 mai 2019, date de réception de sa demande par le recteur.

Sur les intérêts des intérêts :

15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2021. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

2

N° 21NC00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00918
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award