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31/12/2021 | FRANCE | N°21NC01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101336 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. D... A...

C..., représenté par Me Kilinç, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101336 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. D... A... C..., représenté par Me Kilinç, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né en 1971 et de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France en 2000 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle de police, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 mai 2007 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2007. Le 12 décembre 2013, M. A... C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus le 26 janvier 2015, assorti d'une mesure d'éloignement. Par courrier du 27 août 2020, l'intéressé a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... C... relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 février 2021.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... déclare être présent en France depuis l'année 2000, sans toutefois établir la réalité d'une présence continue depuis cette date. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de deux mesures d'éloignement des 11 mai 2007 et 26 janvier 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg pour chacune de ces décisions. Au cours de son séjour en France, il n'a cherché à régulariser sa situation qu'à deux reprises, en déposant les 12 décembre 2013 et 27 août 2020 des demandes de titre de séjour. M. A... C... se prévaut par ailleurs d'une relation avec Mme B..., de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 février 2020. S'ils ont signé un bail locatif à leurs deux noms le 19 mai 2020 pour le logement précédemment occupé par M. A... C..., attestant d'une communauté de vie à compter de cette date, le requérant ne conteste pas que leur relation n'a débuté que début 2020, soit un an avant la date de la décision attaquée, et qu'ils ne vivaient ensemble que depuis quelques mois. Il ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que le préfet a indiqué en première instance, sans être contesté, que sa mère et un de ses frères résident au Maroc. Enfin, la promesse d'embauche du 1er mars 2021, produite par le requérant, datée d'un mois à peine après la décision attaquée, ne démontre pas une insertion particulière en France. Dans ses conditions, en dépit de l'existence d'une relation débutante avec une ressortissante française, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

3

N° 21NC01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01442
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : KILINC UMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-31;21nc01442 ?
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