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29/12/2021 | FRANCE | N°19NC02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2021, 19NC02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims, chancelière a refusé de l'affecter sur un poste adapté pour l'année 2017-2018, ainsi que la décision née du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique présenté le 19 mai 2017, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Reims de l'affecter sur un poste adapté de longue durée au centre national d'enseignement à distance

(CNED), de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims, chancelière a refusé de l'affecter sur un poste adapté pour l'année 2017-2018, ainsi que la décision née du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique présenté le 19 mai 2017, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Reims de l'affecter sur un poste adapté de longue durée au centre national d'enseignement à distance (CNED), de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702219 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, sous le n° 19NC02284, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Honnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités a refusé de l'affecter sur un poste adapté pour l'année 2017-2018, ainsi que la décision née du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique présenté le 19 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Reims de l'affecter sur un poste adapté de longue durée au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut prétendre à une affectation sur un poste adapté en application de l'article R. 911-19 du code de l'éducation, l'article R. 911-12 du même code ne pouvant pas être interprété comme excluant du champ de cette mesure un professeur agrégé affecté sur un poste de l'enseignement supérieur ;

- le principe d'égalité, reconnu par la Charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique ainsi que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnu par la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 sur laquelle s'appuie le rectorat pour justifier son refus de l'affecter sur un poste adapté ;

- il justifie de son préjudice en fournissant le récapitulatif des rémunérations versées durant le congé de longue maladie et de longue durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était tardive ;

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont également irrecevables dès lors que celui-ci n'a pas formé de demande indemnitaire préalable, comme exigé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé ;

- en tout état de cause, le refus opposé à M. B... aurait pu être légalement fondé sur le motif tiré de ce que sa demande était incomplète, faute d'être accompagnée d'un projet professionnel, conformément à l'article R. 911-20 du code de l'éducation ; il est demandé à la cour, en tant que de besoin, d'admettre la substitution de ce motif à celui initialement retenu, cette substitution n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur agrégé affecté dans un établissement d'enseignement supérieur, a sollicité le 12 janvier 2017 une affectation sur un poste adapté au sein du Centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre de l'année 2017-2018. Par courrier du 13 mars 2017, la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités, a rejeté cette demande. M. B... a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'éducation national par un courrier du 17 mai 2017, reçu le 19 mai 2017. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2017 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser pour le préjudice financier résultant, selon lui, de l'illégalité de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 mars 2017 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... d'être affecté sur un poste adapté pour l'année 2017-2018, a fait l'objet d'un refus exprès par un courrier de la Rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités, du 13 mars 2017 dont la date de réception n'est pas précisée et comportant la mention des délais et voies de recours contentieux et les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Ce courrier mentionnait en outre qu'en cas de recours gracieux ou hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision, M. B... " conservait la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique et que cette dernière décision " pouvait être explicite ou implicite " (absence de réponse de l'administration pendant deux mois) ". M. B... a formé un recours hiérarchique contre la décision du 13 mars 2017 devant le ministre de l'éducation par un courrier du 17 mai 2017, reçu le 19 mai 2017, comme en atteste l'avis de réception postal produit par le requérant. Par un courrier du 24 juillet 2017, le ministre de l'éducation a fait savoir à M. B... qu'il avait demandé à la rectrice de l'académie de Reims d'étudier à nouveau son dossier.

5. Il est vrai, comme le fait valoir le ministre, que la lettre du 24 juillet 2017 adressée par le ministre de l'éducation à M. B... et postérieure de plus de deux mois à la date de réception du recours hiérarchique formé par ce dernier n'a pu, en tout état de cause, interrompre ni suspendre le délai de deux mois au terme duquel est née la décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, dès lors que seule la notification dans ce délai d'une décision expresse pouvait faire obstacle à la naissance d'une telle décision implicite. Toutefois, d'une part, la mention portée sur la décision du 13 mars 2017, selon laquelle M. B... disposerait d'un délai de recours de deux mois " à compter la décision " implicite à intervenir sur un recours gracieux ou hiérarchique, laquelle pourrait résulter d'une " absence de réponse de l'administration " pendant deux mois, d'autre part la lettre du ministre du 24 juillet 2017, adressée en réponse au recours hiérarchique de M. B... avant l'expiration de ce délai de deux mois et lui indiquant que sa demande faisait l'objet d'un réexamen de la part de la rectrice, ont été, en l'espèce, de nature à induire en erreur l'intéressé sur le délai de recours dont il disposait effectivement à l'encontre de la décision du 13 mars 2017, rejetant sa demande d'affectation sur un poste adapté. Le délai de recours contentieux n'étant dès lors pas opposable à M. B..., le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa demande présentée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 novembre 2017 était tardive.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 mars 2017 :

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement (...) Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ". Aux termes de l'article R. 911-19 du même code : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle ".

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté. Le bénéfice de ces dispositions est notamment ouvert aux membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, quand bien même ils auraient été affectés, comme le permettent les dispositions rappelées ci-dessus de leur statut particulier, dans un établissement de l'enseignement supérieur, leur affectation sur un poste adapté étant alors susceptible d'intervenir sur tout emploi de leur grade, conformément aux dispositions, également rappelées ci-dessus, de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., professeur agrégé du second degré, affecté à l'Université de technologie de Troyes depuis le 25 mars 1999 et placé en congé de longue maladie à compter du 14 mars 2016, a, le 12 janvier 2017, sollicité son affectation sur un poste adapté au sein du Centre national d'enseignement à distance au titre de l'année scolaire 2017-2018. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'était pas affecté dans un emploi d'enseignant des premier ou second degrés et n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 911-12 et L. 911-19 du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités, a commis une erreur de droit.

10. Néanmoins l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Aux termes de l'article R. 911-20 du code de l'éducation : " La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle ".

12. Pour établir que le rejet de la demande de M. B... tendant à être affecté sur un poste adapté était légal, le ministre de l'éducation invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que M. B... n'avait pas joint à sa demande un projet professionnel, comme exigé par les dispositions de l'article R. 911-20, citées au point précédent. Toutefois, en joignant à son formulaire de demande d'affectation sur un poste adapté, une lettre manuscrite dans laquelle il indiquait souhaiter son affectation sur un poste au sein du Centre national d'enseignement à distance au titre de l'année scolaire 2017-2018, et en précisant avoir pris l'attache de la responsable du service des enseignants nommés sur poste adapté de la direction générale du CNED, qui l'avait informé de ce que les sites de Poitiers, Lyon et Rennes seraient fortement intéressés par sa candidature, M. B... doit être regardé comme ayant accompagné sa demande d'un projet professionnel, au sens des dispositions précitées, à la définition duquel il appartenait aux services académiques de concourir en vue de permettre à la rectrice de se prononcer sur la demande de l'intéressé. Par suite, le motif invoqué n'était pas de nature à fonder légalement la décision critiquée.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2017 et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le recteur de l'académie de Reims réexamine la demande de M. B... tendant à être affecté sur un poste adapté. Il appartient au recteur, dans le cadre de ce réexamen, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service. Il y a lieu d'enjoindre le recteur de l'académie de Reims de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".

16. La condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

17. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait saisi l'Etat d'une demande d'indemnisation préalable ou qu'une décision prise en réponse à une telle demande serait intervenue à la date du prononcé du présent arrêt. Par suite, le ministre de l'éducation national est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mai 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités du 13 mars 2017 et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique.

Article 2 : La décision de la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités du 13 mars 2017 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique de M. B... sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de réexaminer la demande de M. B... tendant à être affecté sur un poste adapté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Reims.

8

N° 19NC02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02284
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;19nc02284 ?
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