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21/12/2021 | FRANCE | N°21NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21NC00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société UP télécom une autorisation de travail en sa faveur en qualité de technicien " fibre optique ", d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du grand-est et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail, et par voie de con

séquence une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société UP télécom une autorisation de travail en sa faveur en qualité de technicien " fibre optique ", d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du grand-est et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail, et par voie de conséquence une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000020 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000382 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00112 le 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Bourchenin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2000382 du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas procédé à un examen attentif de son cursus universitaire ;

s'agissant de la légalité des décisions du 28 janvier 2020 :

- le préfet s'est estimé à tort en compétence liée à l'égard de l'avis de la DIRECCTE ;

- la DIRECCTE et le préfet n'ont pas pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail en vue de l'attribution d'une autorisation de travail ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00203 le 20 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Bourchenin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2000020 du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société UP télécom une autorisation de travail en sa faveur en qualité de technicien " fibre optique " ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du grand-est et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail, et par voie de conséquence une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la DIRECCTE n'a pas pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail d'attribution d'une autorisation de travail ;

- elle a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen attentif au regard de sa qualification et de son expérience ;

- elle a aussi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen attentif quant au diplôme et à la nature de l'emploi proposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant burkinabé, est entré en France le 13 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu'au 18 novembre 2019. Le 31 octobre 2019, la société UP Télecom a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle une autorisation de travail en vue de l'embauche de M. A... comme technicien d'installation de réseaux cablés fibre optique. Cette demande, instruite par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019. Le 20 décembre 2019, M. A... a par ailleurs sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exercice du même emploi. Par une décision du 28 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. A... demande l'annulation de ces décisions. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 21NC00112 et n° 21NC00203, qu'il y a lieu de joindre, M. A... relève appel des jugements n° 200020 et n° 2000382 du 15 décembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre 2019 et 28 janvier 2020.

Sur le jugement n° 2000020 :

2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 ".

3. Afin de déterminer l'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, le préfet peut prendre en compte toute expérience professionnelle, notamment une expérience acquise au titre d'un emploi accessoire exercé sous couvert d'un titre de séjour étudiant.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait prononcé sur l'adéquation entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de M. A... et l'emploi de technicien d'installation de réseaux cablés fibre optique proposé par la société UP Telecom sans procéder à un examen de la situation de l'intéressé et de ses diverses expériences professionnelles, ni prendre en compte les éléments mis en avant par cette société pour justifier son projet d'embauche.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi des études en Algérie de 2010 à 2013 en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en arboriculture fruitière, puis a été inscrit, en France, en licence professionnelle agronomie management des entreprises agricoles et développement durable des territoires ruraux en 2014-2015 et enfin en licence 1 musique de 2015 à 2017. Son curriculum vitae fait en outre apparaître des expériences professionnelles de 2012 à 2018, comme stagiaire en viticulture, agent d'entretien dans l'hôtellerie et ouvrier agricole. Il a été embauché par la société UP Telecom, de février à mai 2019, en contrat à durée déterminée, pour exercer des fonctions de technicien en télécommunication. Si, dans sa demande d'autorisation de travail adressée à la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle, cette société a indiqué que M. A... avait démontré, dans l'exercice de ces fonctions, sa capacité d'adaptation, sa maitrise du français, son sérieux, sa rigueur et son esprit d'équipe et précisé qu'il était titulaire de certifications à la conduite d'engins de travail, il est constant que l'intéressé ne justifiait ni être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles en électronique, ni bénéficier de deux ans d'expérience en soudure fibre optique, comme souhaité dans l'offre d'emploi qui avait été émise par la société UP Telecom. Dans ces conditions, et au regard de la durée brève de l'expérience professionnelle acquise au sein de cette entreprise et de l'absence de précision sur l'ampleur de la formation reçue à cette occasion, le préfet n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas une adéquation suffisante entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de M. A... et les caractéristiques de l'emploi de technicien d'installation de réseaux de fibre optique sur lequel la société UP Telecom entendait le recruter.

6. En troisième lieu, s'il appartenait au préfet d'examiner la demande d'autorisation de travail présentée par la société UP Telecom auprès des services de la DIRECCTE en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'inadéquation entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de M. A... et les caractéristiques de l'emploi envisagé justifiait, à elle seule, le rejet de cette demande d'autorisation de travail.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 200020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur le jugement n° 2000382 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

8. Devant les premiers juges, M. A... a fait valoir que l'absence d'obtention de tout diplôme au termes de ses études en France ne signifiait pas un défaut d'engagement ou d'implication dans ses études, mais témoignait uniquement de ses difficultés universitaires. Ce faisant, il a entendu contester l'un des motifs avancés par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans sa décision du 28 janvier 2020 pour justifier son choix de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de M. A.... L'assertion de ce dernier constituait donc un des arguments invoqués par lui à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a répondu à ce moyen au point 7 de son jugement, en jugeant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur un des moyens qu'il avait invoqués.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2020 :

9. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ".

10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié demandée par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée à l'égard de la position exprimée par la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. A..., notamment de son parcours d'études et de ses expériences professionnelles.

11. En deuxième lieu, le préfet s'est approprié l'avis de la DIRECCTE selon lequel il n'existait pas d'adéquation suffisante entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de M. A... et les caractéristiques de l'emploi de technicien d'installation de réseaux cablés fibre optique auquel il postulait. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à la société UP Telecom l'autorisation de travail sollicitée en vue de l'embauche de M. A... sur ce poste. Le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en relevant à tort que l'expérience professionnelle acquise au cours de la période de travail effectuée au sein de la société UP Telecom de février à mai 2019 n'avait pas fait l'objet d'une autorisation provisoire de travail, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'inadéquation entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de M. A... et les caractéristiques de l'emploi postulé et le refus d'autorisation de travail qui en est résulté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail.

13. En quatrième lieu, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.

14. Pour justifier son refus de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment relevé que M. A... n'avait obtenu aucun diplôme durant ses six ans de résidence en France sous le statut d'étudiant et que le choix de ce dernier de demander un changement de statut pour un emploi sans lien avec la nature de son cursus universitaire démontrait que son projet de vie en France n'était pas structuré. En se bornant à soutenir que l'absence de diplôme obtenus durant son séjour en France ne traduisait pas un défaut d'engagement et d'implication dans ses études mais uniquement ses difficultés universitaires et à faire état de son expérience de travail au sein de la société UP Telecom de février à mai 2019, M. A... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour.

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., est entré en France en 2013, à l'âge de 25 ans, en vue d'y poursuivre des études d'agronomie. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et malgré les efforts d'intégration ou sa maîtrise du français, dont il se prévaut, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... n° 21NC00112 et 21NC00203 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC00112, 21NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00112
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-21;21nc00112 ?
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