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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007182 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme A... B..., re

présentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007182 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la communauté de vie des époux ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 14 août 1972 à Ahfir (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 18 mai 2018 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial à la suite de son mariage. Une carte de résident lui a été délivrée en février 2019. Le 26 septembre 2019, la requérante a sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie. Par arrêté du 15 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 octobre 2020.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il comprend, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les éléments de fait et de droit sur lequel il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2019, Mme A... B... a sollicité auprès du préfet du Haut-Rhin le changement de son titre de séjour en raison de la rupture de communauté de vie avec son époux. Les bulletins de paie versés au dossier attestent que la requérante a travaillé en Alsace de manière continue de novembre 2019 à septembre 2020 alors que son mari réside en Normandie. Si elle soutient que la communauté de vie a repris depuis lors et qu'elle et son époux effectuent des allers-retours entre l'Alsace et la Normandie, le témoignage de son mari ne permet pas, à lui seul, de l'établir. Par suite Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin est entaché d'inexactitude quant à l'appréciation de la réalité de la communauté de vie avec son époux.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme A... B... verse au dossier des bulletins de salaire de novembre 2019 à septembre 2020 et une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente établie postérieurement à l'arrêté contesté, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, de telle sorte qu'elle aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec son mari. Si elle se prévaut de la présence de ses frères et sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des relations qu'elle entretient avec eux. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été adopté. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 21NC01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01874
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc01874 ?
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