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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 2003300, 2003310 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B..., représent

par Me Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 2003300, 2003310 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 22 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français : a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée en droit et en fait ; a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette décision a été méconnu ; est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le préfet n'a pas mentionné l'ensemble de sa situation personnelle ; est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches sur le territoire français ; méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre de diabète et ne peut être soigné au Nigéria ; méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant de nationalité française ; méconnaît l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas saisi le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfants puisque cette décision conduit à le séparer de ses enfants présents sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ; est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêt de la Cour de justice de 1'Union européenne du 10 septembre 2013, G. et R. (C-383/13 PPU) ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 16 avril 1982 à Lagos (Nigéria), déclare être entré en France le 17 mars 2015. Le 28 juillet 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2015. Le 12 octobre 2020, M. B... a formé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 octobre 2020, le requérant a fait l'objet d'un mandat de dépôt et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention à sa levée d'écrou. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 22 décembre 2020.

Sur l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

En ce qui concerne cet arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté est signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Le préfet de la Marne a délégué sa signature à M. C..., par un arrêté du 24 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 mars suivant pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines matières étrangères au présent contentieux. Dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. D... pour prendre l'arrêté en litige, qui n'excluait pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers, était définie avec une précision suffisante. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. En l'absence d'interprète lors de la notification du courrier du préfet de la Marne en date du 15 décembre 2020 l'invitant à présenter ses observations, M. B... soutient ne pas avoir saisi la portée de la mesure que le préfet envisageait de prendre à son compte. Ce faisant, il fait valoir que son droit d'être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu faire valoir utilement son droit de formuler des observations. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté à cette occasion des observations en lien avec sa situation personnelle et administrative par le truchement du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt. D'autre part, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis laissant craindre qu'un étranger en situation irrégulière ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé, l'autorité préfectorale doit préalablement et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. En l'espèce, M. B... soutient être diabétique et insulino-dépendant et avoir déposé une demande de titre de séjour pour soins dès 2016. Toutefois, la demande de titre de séjour qu'il a formé le 12 octobre 2020 est fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non sur le 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Par ailleurs, il n'a pas présenté d'observations relatives à son état de santé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. S'il verse au dossier une prescription médicale postérieure à la décision contestée faisant état d'un traitement médicamenteux contre le diabète, il n'établit nullement ne pas pouvoir bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis pour considérer que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Par suite, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées, n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins avant de prendre l'arrêté contesté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. B... est présent en France depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 29 juillet 2015 par le préfet de l'Hérault. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme E..., ressortissante nigériane résidant régulièrement sur le territoire français, enceinte de ses œuvres, et de leur fille née le 11 février 2021, la stabilité et l'intensité des liens familiaux ne sont pas établies dès lors qu'il s'est déclaré célibataire tant lors de sa demande de titre de séjour le 12 octobre que dans sa fiche pénale. Les attestations rédigées par Mme E..., notamment celle d'hébergement qui est postérieure à la décision contestée, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer la réalité de leur vie commune dès lors que sur aucune des autres pièces qu'il verse au dossier M. B... ne fait état de cette adresse. Si M. B... est également père d'une enfant de nationalité française née le 3 juillet 2014, il est constant que celle-ci vit à Montpellier avec sa mère. Il n'établit pas, par la production notamment de deux virements datant du mois de novembre 2019 à la mère de l'enfant, ni avoir développé des liens affectifs avec cette dernière, ni contribuer à son éducation et son entretien. Par ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où vivent ses parents et ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ses conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n'établit ni l'intensité ni la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait quant à l'intensité et à la stabilité des liens de M. B... sur le territoire français doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (... )".

15. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Dès lors, le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

17. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que M. B... ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. A... le requérant invoque également l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de Mme E..., ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s'ensuit que cette décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

19. En second lieu, il ressort de ce qui a été au point 10 que M. B... ne démontre pas ne pas pouvoir être soigné au Nigéria. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

20. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de Marne. Le préfet de la Marne a délégué sa signature à M. C..., par un arrêté du 24 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 mars suivant pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines matières étrangères au présent contentieux. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 551-1, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a décidé de l'assigner à résidence, à savoir l'absence d'adresse personnelle et stable sur le territoire français et la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de l'Hérault. En outre, et contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet a examiné si des circonstances particulières ou un état de vulnérabilité faisaient obstacle à l'édiction de la mesure de rétention. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. ". Aux termes du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

24. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que M. B... ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français. En outre, il s'est soustrait à une présente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Hérault le 28 juillet 2015. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à ces garanties de représentation en le plaçant en rétention administrative.

25. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point 12, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

3

N° 21NC01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01401
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc01401 ?
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