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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100073 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me Tihal

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100073 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me Tihal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une expérience professionnelle significative en France ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à ses attaches sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 31 janvier 1977 à Med Belouizdad (Algérie), est entré en France le 12 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019. La communauté de vie ayant cessé, il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 décembre 2020, le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. M. B... a déposé, le 5 juin 2019, une demande d'admission au séjour afin d'exercer une activité professionnelle au sein de la société YB Electra, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2019 en qualité d'" agent technique ". La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), consultée par le préfet, a émis le 4 novembre 2020 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de M. B... en relevant la non adéquation entre l'emploi proposé dont l'employeur n'a pas communiqué le code du répertoire opérationnel des métiers et emploi (ROME) et les compétences de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a suivi une formation intitulée " responsable en commerce international " du 19 octobre 2017 au 4 juillet 2018, a travaillé en qualité d'ouvrier d'exécution du 1er juin 2019 au 14 avril 2020 au sein de la société YB Electra. S'il a ensuite travaillé en qualité d'assistant back office du 15 avril au 16 juin 2020 pour la société Victus France, société commerciale de commerce de gros et de détail alimentaire, son contrat n'a pas été prolongé à l'issue de sa période d'essai. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par cet avis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En deuxième lieu, le préfet du Jura a estimé, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que les éléments produits par l'intéressé à l'appui de la demande de M. B... ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est présent depuis 2013 sur le territoire français, il s'est maintenu irrégulièrement en France durant cinq ans avant de régulariser sa situation et ne travaille sur le territoire que depuis juin 2019, soit un an et demi à la date de la décision contestée. Dès lors, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts professionnels en France. Par ailleurs, si M. B... soutient avoir fait preuve d'un engagement pendant l'état d'urgence sanitaire lié à la crise de la Covid-19, il n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Il ne justifie pas non plus des liens sociaux qu'il aurait tissés depuis son arrivée en France et de son intégration sociale. Enfin, s'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, il n'établit ni entretenir des liens avec ce dernier, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'intéressé au séjour à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, le préfet du Jura n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, de ce fait, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

4

N° 21NC01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01320
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : TIHAL SAMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc01320 ?
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