Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel l'autorité préfectorale de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement numéro 2000077 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Ossete Okoya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de la Marne de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a inexactement apprécié le sérieux et la progression de ses études.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité congolaise né le 8 août 1992, est entré en France le 3 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention régulièrement renouvelé entre 2017 et 2019. Par un arrêté du 3 décembre 2019 le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2016/2017, en première année de master droit public à l'université de Reims Champagne-Ardenne, année au terme de laquelle il a été déclaré défaillant. Au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019, il a renouvelé son inscription dans ce master mais a été ajournée à l'issue de chacune de ces années. Au titre de l'année universitaire 2019/2020, l'intéressé s'est une nouvelle fois inscrit en première année de master droit public au sein de la même université. Si l'intéressé a validé le premier semestre de ce master au cours de l'année universitaire 2017/2018 avec une moyenne de 10,1/20, il a néanmoins été ajourné à l'issue de chacune de ces années respectivement avec des moyennes
de 9/20 et de 9,5/20 et n'a ainsi validé aucune année d'étude depuis son entrée en France
en 2016, comme le mentionne à juste titre le préfet dans son arrêté. Compte tenu de la faiblesse de la progression de l'intéressé, en dépit de ce que l'université a accepté sa réinscription, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation et ne s'est pas davantage basé sur des faits matériellement inexacts en prenant la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
N° 20NC02702 4