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18/11/2021 | FRANCE | N°21NC00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 21NC00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés du 27 août 2020 par lesquels l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 2002134 et 2002136 du 8 décembre 2020,

le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés du 27 août 2020 par lesquels l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 2002134 et 2002136 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme A... et M. C..., représentés par Me Grün, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer leurs situations sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de séjour : porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination : méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des traitements inhumains et dégradants auxquels ils seront exposés au Kosovo ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme A... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. C..., ressortissants kosoviens, nés respectivement le 20 mai 1995 et le 27 juin 1988, seraient entrés en France le 22 octobre 2014, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 juillet 2016. Ils ont sollicité des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 août 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant leur pays de destination et en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... et M. C... relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se maintiennent sur le territoire que pour les besoins de leurs demandes d'asile. Rien ne fait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive hors de France et à ce que les enfants, qui n'ont pas vocation à être séparés de leurs parents par les décisions attaquées, poursuivent leur scolarité au Kosovo. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C... travaille au Luxembourg et non pas en France. Compte tenu des conditions du séjour des intéressés, de leur absence d'attaches personnelle en France, en dépit de la durée du séjour et de leurs efforts d'intégration, au demeurant limités à des cours de français, la décision leur refusant un titre de séjour ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette décision, ni à soutenir qu'elle méconnaît les normes ci-dessus rappelées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Les requérants reprennent en appel sans autre précision nouvelle le moyen tiré de ce qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette décision, ni à soutenir qu'elle méconnaît les normes ci-dessus rappelées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle.

N° 21NC00643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00643
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;21nc00643 ?
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