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18/11/2021 | FRANCE | N°19NC02221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19NC02221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Belair a refusé de la titulariser au sein de la fonction publique hospitalière dans un emploi à temps non complet ainsi que la décision du 26 mars 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement numéro 1801035 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Belair a refusé de la titulariser au sein de la fonction publique hospitalière dans un emploi à temps non complet ainsi que la décision du 26 mars 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement numéro 1801035 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier Belair, représenté par Me Delgenes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de publication des décrets d'application prévus par l'article 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il n'est pas possible de titulariser dans la fonction publique hospitalière des agents sur un emploi à temps non complet de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme B... présentée sur le fondement de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'il n'est pas possible d'organiser un concours réservé en application de cette loi pour pourvoir un poste à temps non complet.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, Mme B..., représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Belair une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par contrat à durée déterminée du 6 septembre 2010 par le centre hospitalier Belair afin d'occuper un emploi à temps non complet d'une quotité de service de 50 % en qualité d'agent d'entretien qualifié au service pharmacie. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2010 selon les mêmes modalités. Par courrier du 6 mars 2018, Mme B... a saisi le directeur de l'établissement afin d'obtenir sa titularisation dans la fonction publique hospitalière en se prévalant des dispositions de la loi ci-dessus visée du 12 mars 2012. Par courrier du 12 mars 2018, le directeur des ressources humaines de l'établissement a rejeté cette demande. Le recours gracieux de l'intéressée a été rejeté le 26 mars suivant. Le centre hospitalier Belair relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article 209 de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ". Aux termes de l'article 24 de la loi ci-dessus visée du 12 mars 2012 dans sa version applicable aux décisions attaquées : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 25 de la même loi : " I. - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet./Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi./ Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ".

3. Il résulte de l'annexe III à l'article 7 du décret ci-dessus visé du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre 1er de la loi du 12 mars 2012, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses, que les agents d'entretien qualifiés sont éligibles à un recrutement réservé sans concours.

4. Aux termes de l'article 107 de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et règlementaires ci-dessus rappelées que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière qui occupaient un emploi d'agent d'entretien qualifié à temps partiel d'une quotité de travail au moins égale à 50 %, étaient éligibles jusqu'au 13 mars 2018, en vertu de l'article 1er du même décret, à un recrutement réservé sans concours. Ayant saisi le centre hospitalier Belair d'une telle demande de titularisation le 6 mars 2018 en vue d'occuper un emploi d'agent d'entretien qualifié qu'elle occupait pour une quotité de service d'au moins 50 %, Mme B... remplissait ces conditions pour obtenir sa titularisation sur le fondement de ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi à temps non complet pour lequel Mme B... a postulé aurait nécessité des dérogations au statut de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 107 de la loi du 12 mars 1986. Dès lors, le centre hospitalier Belair n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décrets d'application de cette disposition, Mme B... ne pourrait pas se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites relatives au recrutement sans concours de fonctionnaires titulaires dans l'emploi d'agent d'entretien qualifiée. En tout état de cause, la circonstance invoquée par le requérant est sans incidence sur le droit à la titularisation conféré par la loi aux agents remplissant les conditions ci-dessus énoncées, la titularisation demandée par Mme B... ne préjugeant en rien des modalités d'exécution de son service. Par suite, en rejetant la demande de Mme B... au seul motif qu'un emploi à temps non complet ne peut être occupé que par un agent contractuel, le centre hospitalier Belair a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Belair n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions attaquées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Belair le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, verse au centre hospitalier Belair la somme qu'il demande sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Belair est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Belair versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Belair.

N° 19NC02221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02221
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;19nc02221 ?
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