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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC03290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC03290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2001692 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 11 novembre 2020, Mme C... A... représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2001692 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme C... A... représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la DIRECCTE en application de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le formulaire CERFA d'autorisation de travail n'est pas entaché d'irrégularité au motif qu'il n'avait pas été adressé par l'employeur.

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort en compétence liée pour prendre cette décision.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés, identiques à ceux présentés en première instance, n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité marocaine, née le 23 août 1988, entrée en France le 21 juin 2014 selon ses déclarations munie d'une carte de séjour italienne et accompagnée de sa fille, B... D..., née en 2010 en Italie, a sollicité le 23 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé le 20 mars 2015, puis à nouveau le 16 juin 2015, qui lui a été refusé le 6 juin 2017 avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 11 mars 2020 sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté du 17 juin 2020 a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe et Moselle qui avait reçu par arrêté du 21 janvier 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 janvier 2020, délégation à effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit " ce qui recouvre le champ des décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté est écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur.

5. Si Mme A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche du 15 septembre 2019 pour un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ait transmis au préfet une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe et Moselle aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ni à soutenir que cela traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation. En conséquence, les moyens tirés du vice de procédure, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Même si d'une part, il est constant qu'elle a fui l'Italie en raison des violences qu'elle y subissait et que d'autre part, elle fait valoir que sa fille est scolarisée en France depuis 2015 et qu'elles résident en France depuis le 21 juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où ne réside pas la personne auteur desdites violences. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle mais uniquement d'une promesse d'embauche datant de septembre 2019. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

8. L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A... née en 2010 est scolarisée en France depuis 2015. Toutefois, rien en s'oppose à ce que la scolarité de sa fille se poursuive au Maroc, pays dont Mme A... et sa fille ont la nationalité. Par suite, alors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant mineur de sa mère, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

10. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A... a notamment fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que le préfet s'est estimé à tort en compétence liée pour prendre cette décision. Les premiers juges ont répondu à ces moyens de manière suffisamment motivée. Dans sa requête d'appel, Mme A... reprend ces moyens soulevés en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la Cour.

En ce qui concerne le pays de destination :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est ensuite loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de destination. En l'espèce, la décision contestée fixant le pays de destination a été prise à la suite d'une troisième demande de délivrance de titre de séjour qui a été refusée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme A... en se bornant à affirmer qu'elle subirait, de la part de la famille de son époux, des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Maroc et en fournissant à l'appui de ses allégations la copie d'une plainte pour violences conjugales qu'elle aurait déposée au Maroc en 2014, ne justifie pas du caractère actuel des risques allégués de subir des traitements inhumains ou dégradants alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la personne auteur de ces violences réside désormais en Italie et non plus au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur .

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03290
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc03290 ?
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