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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite, acquise à la suite d'une demande du 21 décembre 2017, par laquelle l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1900459 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme A... C..., représentée par Me Grosset, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour ;

3°) de fa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite, acquise à la suite d'une demande du 21 décembre 2017, par laquelle l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1900459 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme A... C..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour ;

3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que son fils est scolarisé depuis sept ans en France ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en ce que l'administration, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû soumettre pour avis son contrat de travail à la Directte en application des articles R. 5221-11 et R. 5221-20 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré pour Mme A... C... a été enregistrée au greffe le 31 octobre 2021 .

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 29 janvier 1978, est entrée en France le 29 octobre 2012, munie d'un visa de court séjour. Le 21 décembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Du silence gardé sur cette demande il est né une décision implicite de rejet. Mme A... C... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme A... C... soutient qu'elle réside en France depuis le mois d'octobre 2012, que son fils et son mari l'ont rejointe respectivement aux mois de mars et mai 2013 et qu'ils sont bien intégrés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français postérieurement à la décision du 15 janvier 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que son mari est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, l'intéressée n'établit ni ne soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, Mme A... C... n'invoque aucune circonstance qui, à la date de la décision attaquée, ferait obstacle à ce que la cellule familiale constituée avec son mari et son fils se reconstitue en Algérie et à ce que ce dernier, qui ne sera pas séparé de ses parents, poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, malgré les efforts d'intégration de la requérante dont attestent ses proches, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt de son enfant, garantis par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

4. Il ne ressort pas de la lettre par laquelle Mme A... C... a saisi l'autorité préfectorale de sa demande qu'elle aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, au prix d'une erreur de droit, aurait refusé d'examiner cette demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment en s'abstenant de recueillir l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC02303 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02303
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc02303 ?
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