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14/10/2021 | FRANCE | N°20NC03158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1901083 du 13 octobre 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me El Mounfalouti, demande à la cou

r :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement numéro 1901083 du 13 octobre 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me El Mounfalouti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 ;

3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour : ne repose pas sur un examen complet de sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'il lui a été opposé l'absence de possession d'un visa de long séjour alors qu'un tel document n'est pas exigé pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 13 novembre 1955, a déclaré être entrée en France le 4 septembre 2018 munie d'un visa C valable pour une durée de séjour de 90 jours. Par courrier du 30 novembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour, qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Moselle du 13 décembre 2018. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par le lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B..., notamment ceux tenant à sa vie privées et familiale. Par suite, Mme B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2018 :

En ce qui concerne la motivation de la décision :

3. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente en France que depuis le 4 septembre 2018. Si elle soutient être dépourvue de tout lien personnel et familial au Maroc, où elle a vécu 62 ans, après avoir été chassée de son domicile par sa sœur, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. En outre, les circonstances que

Mme B... a été prise en charge financièrement par sa fille depuis plusieurs années et qu'elle a effectué de nombreux séjours épisodiques sur le territoire français depuis 2016 ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux stables et anciens en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et en dépit de la présence de sa fille et de ses petits-enfants en France, l'autorité préfectorale n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation familiale et personnelle.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation à l'occasion de l'examen de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

7. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 13 décembre 2018 que l'autorité préfectorale, afin de refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondée sur les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme B.... Ce n'est qu'à titre d'information que l'autorité préfectorale lui a ensuite indiqué qu'elle avait la possibilité de présenter une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires au Maroc. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale lui aurait illégalement opposé une condition de visa en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :

8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de la requérante, qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles ci-dessus mentionnés, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure sera écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

N°20NC03158 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03158
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-14;20nc03158 ?
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