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14/10/2021 | FRANCE | N°20NC02988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000845, 2000846 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, en

registrée sous le n° 20NC02988, le 12 octobre 2020, M. A... C..., représenté par Me Rudloff, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000845, 2000846 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02988, le 12 octobre 2020, M. A... C..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 novembre 2019 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) sur la Géorgie n'est que partiellement accessible ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02991, le 12 octobre 2020, Mme B... C..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 novembre 2019 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont dépourvues de base légale, le préfet s'étant mépris sur les dispositions qui lui étaient applicables ;

- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1971 et 1973, et de nationalité géorgienne, seraient entrés irrégulièrement en France le 4 décembre 2012 pour Mme C... et le 26 février 2013 pour M. C..., selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015. A la suite de sa demande du 18 juin 2014, M. C... a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé régulièrement renouvelé jusqu'au 4 août 2017. En conséquence, son épouse s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour. Un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé a été opposé à M. C... le 17 avril 2018 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 2020. Le 17 décembre 2018, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 5 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 5 novembre 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (...) ".

3. Les requérants soutiennent que l'arrêté notifié à Mme C... est entaché d'un défaut de base légale et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour, que l'arrêté attaqué la concernant vise des dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne que la situation de son époux.

4. Il ressort cependant des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté du 5 novembre 2019 notifié à Mme C..., que le préfet a rappelé son parcours et sa situation personnelle ainsi que les dispositions qui lui étaient applicables. L'arrêté attaqué indique à tort que la demande de carte de séjour de l'intéressée est rejetée alors même que cette dernière n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de dispositions particulières. Cependant, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a entendu refuser à Mme C... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison du rejet de la demande de titre de séjour pour raisons de santé de son époux, l'intéressée ayant pu bénéficier de telles autorisations entre 2014 et 2017 concomitamment aux titres de séjour accordés à son mari. Par suite, cette circonstance ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C.... Il s'ensuit que les décisions attaquées comportent bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la situation particulière de la requérante a été examinée. Enfin, quand bien même Mme C... n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet pouvait légalement fonder la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté contesté, dès lors que l'intéressée entrait dans au moins l'une des situations prévues par ces dispositions justifiant qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à l'encontre d'un étranger. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de base légale et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juin 2019, que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. C... produit trois certificats médicaux, établis par un médecin psychiatre et un médecin généraliste les 24 décembre 2018, 16 et 21 janvier 2019, qui précisent que le requérant présente un syndrome de stress post-traumatique et qu'il bénéficie d'une consultation psychiatrique mensuelle ainsi que d'un traitement médicamenteux composé de paroxetine, quetiapine et mirtazapine. Son médecin traitant lui a également prescrit du subutex en traitement de substitution de sa toxicomanie, du lodrazépam, du tercian et de l'oméprazole. Si ce médecin précise que le subutex serait interdit en Géorgie, cette indication est dépourvue de toute précision. Surtout, ces attestations ne sauraient établir à elles seules que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ni que d'autres produits présentant un principe actif analogue aux médicaments prescrits à l'intéressé ne seraient disponibles en Géorgie. En outre, le préfet produit en défense la liste des médicaments enregistrés en Géorgie où figurent la paroxétine, la quetiapine, la mirtazapine et des éléments quant à la prise en charge effective des pathologies psychiatriques en Géorgie. Le préfet avait produit en première instance des fiches MEDCOI et un courriel de l'ambassade de France en Géorgie précisant que toutes les pathologies psychiatriques peuvent être prises en charge dans ce pays par des médecins au niveau très élevé, les soins étant payants mais très abordables. Par ailleurs, les considérations sur la nécessité de la préservation du lien thérapeutique demeurent générales et dépourvues de tout élément circonstancié. D'autre part, si le requérant affirme, s'agissant de la disponibilité d'un traitement approprié en Géorgie, que son droit d'accès à la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) n'est pas assuré, n'ayant pas eu communication de ces éléments, il admet que l'OFII a mis en ligne en partie les ressources documentaires internationales santé et ne justifie pas de son impossibilité d'avoir accès à des données non libres de droit (fiches MEDCOI, notes de l'ambassade...) ou de tout autre document utile relatif à l'accessibilité des soins. Il s'ensuit que les requérants n'apportent pas d'éléments permettant de contredire sérieusement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juin 2019 quant à la disponibilité d'un traitement adapté à M. C... en Géorgie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article . L.511-4 précité. Il n'a pas non plus, sur ce point, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... étaient en France depuis six ans à la date de la décision attaquée. La durée de leur séjour en France est en majeure partie consécutive à l'instruction de leurs demandes d'asile, en définitive rejetées, et des renouvellements entre 2014 et 2017 du titre de séjour délivré pour raisons de santé à M. C.... Dès lors que la demande de titre de séjour de M. C... a été rejetée, son épouse et ses enfants n'ont plus vocation à demeurer en France, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer en Géorgie avec les enfants majeurs. M. C... ne saurait se prévaloir de la reconnaissance de sa situation de handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées et du versement d'une allocation adulte handicapé qui cessera d'être versée en cas de refus de séjour dès lors qu'il ne bénéficie plus d'un droit au séjour en France et qu'il n'établit pas que son état de santé ne pourra être pris en charge en Géorgie comme il a été dit précédemment. M. et Mme C... n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu tous deux jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, ils ne justifient pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté ses décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. et C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

4

N° 20NC02988, 20NC02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02988
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-14;20nc02988 ?
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