La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2021 | FRANCE | N°20NC02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2000357 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée sous le n° 20NC02058 le 20 juillet 2020 et des mémoires, enregistrés les 14 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2000357 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02058 le 20 juillet 2020 et des mémoires, enregistrés les 14 juillet et 9 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Beresi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de décision de refus de séjour n'est pas établie ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi, alors que cette circonstance ne doit pas être prise en compte dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

- la décision de refus de séjour repose sur une erreur de fait dès lors que son employeur avait bien déposé une offre d'emploi ;

- le préfet de la Marne a apprécié de façon manifestement inexacte la situation de l'emploi pour la profession " d'ouvrier forestier " ;

- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa demande ;

- le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des critères énoncés dans la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet de la Marne ne pouvait pas légalement édicter une obligation de quitter le territoire en l'absence de justification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 30 mai 1996 à Pristina (Kosovo), déclarant être entré en France le 3 janvier 2018, a présenté une demande d'asile le 26 février 2018. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 juin 2018. Le 8 juillet 2019, M. B... a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / ; www.interieur.gouv.fr (...)/ Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".

5. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, si elle a bien été publiée sur le site légifrance et figure sur le site du ministère de l'intérieur reprenant les publications au bulletin officiel, ne l'a pas été dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public.

6. Il résulte des points 4 et 5 ci-dessus que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.

7. D'autre part, en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à un arrêté interministériel. Saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet prend en considération la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en opposant à M. B... la circonstance que l'emploi " exploitant forestier - bûcheron/négoce de bois " n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. Toutefois, le préfet a aussi fondé sa décision sur la circonstance que le requérant n'apportait aucun élément permettant de mettre en exergue des compétences et une expérience dans le domaine de l'exploitation forestière acquise dans son pays d'origine ou en France. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité " d'exploitant forestier - bûcheron/négoce de bois " de la part de la société B... Sevdim, qui contrairement à ce qu'a considéré l'autorité administrative, correspond à une offre d'emploi déposée auprès de Pôle emploi, M. B... ne justifie en effet d'aucune qualification ou d'expérience professionnelle dans ce domaine.

10. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de séjour de ce que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'emploi.

12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...). L'article L. 743-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Kosovo est au nombre des pays d'origine sûrs.

14. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

15. Il ressort de l'extrait de la base de données " Télemofpra " que la décision de l'OFPRA du 29 juin 2018 rejetant la demande d'asile de M. B... lui a été notifiée le 16 août 2018. Le requérant, qui n'apporte aucun élément contraire susceptible de remettre en cause cette mention, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le 21 janvier 2020, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il bénéficiait du droit de se maintenir en France.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 20NC02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02058
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERESSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc02058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award