La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°20NC02768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20NC02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 février 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2001627 et 2001628 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une req

uête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20NC02768, les 23 septembre 2020 et 8 juin 2021, Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 février 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2001627 et 2001628 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20NC02768, les 23 septembre 2020 et 8 juin 2021, Mme B... C..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001627 du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet, en refusant d'appliquer la circulaire Valls, méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par cette directive.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20NC02769, les 23 septembre 2020 et 8 juin 2021, M. A... C..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001626 du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 20NC02768.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1984 et en 1989, et de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 7 novembre 2014 accompagnés de leur fille mineure. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 14 et 15 avril 2015 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2015. M. C... a été admis à séjourner en France en raison de son état de santé du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2017. Sur la même période, son épouse a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à la situation de son mari. Par arrêtés du 23 novembre 2018, leurs demandes de renouvellement de titre de séjour ont été rejetées et des mesures d'éloignement ont été prises à leur encontre. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2019. Le 12 novembre 2019, M. et Mme C... ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 4 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 15 juillet 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 4 février 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que leur fille née en 2011 a été scolarisée dès janvier 2015 en petite section de maternelle et était inscrite à la date des décisions attaquées en cours élémentaire de deuxième année. Si les bulletins scolaires produits démontrent l'investissement de leur fille, il n'en demeure pas moins que sa scolarité est débutante et qu'il n'est justifié ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre son instruction dans son pays d'origine, accompagnée de ses parents, ni qu'elle serait privée de la faculté de s'adonner à son activité sportive de gymnastique. Il en est de même s'agissant de la scolarité de leur fille née en 2016. La circonstance que le niveau des dépenses publiques consacrées à l'éducation par habitant est supérieur en France par rapport à l'Arménie, qui au demeurant n'est pas un indicateur de la qualité de l'enseignement donné eu égard notamment à la différence du salaire moyen entre les deux pays, ne suffit pas à établir que les enfants du couple ne pourraient recevoir une instruction en Arménie. Les requérants ne sauraient se prévaloir d'un changement brutal pour leurs enfants en cas de retour en Arménie, dès lors que ces derniers seront accompagnés de leurs parents qui maîtrisent la langue et la culture de leur pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'un troisième enfant est né le 13 décembre 2020, postérieurement aux décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de celles-ci. Il s'ensuit que les décisions attaquées ne portent ainsi pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants et que la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il en résulte que M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 et de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

4

N° 20NC02768, 20NC02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02768
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-23;20nc02768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award