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23/09/2021 | FRANCE | N°20NC02767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20NC02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001629 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septe

mbre 2020 et 8 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001629 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 8 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1957 et de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2014 accompagnée de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2015. Par arrêté du 7 mars 2016, la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par l'intéressée a été rejetée. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre, qu'elle n'a pas exécutée. Le 15 septembre 2017, Mme B... a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Sa demande a été rejetée par arrêté du 23 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2019. Le 12 novembre 2019, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par arrêté du 4 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 février 2020.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que sa petite-fille née en 2011 a été scolarisée dès janvier 2015 en petite section de maternelle et était inscrite à la date de la décision attaquée en cours élémentaire de deuxième année. Sa seconde petite-fille, née en 2016, a été scolarisée postérieurement à la décision attaquée. La requérante entend démontrer son implication dans la scolarité de ses petits-enfants, notamment en les accompagnant lors de sorties scolaires ou en allant les rechercher à l'école. Cependant, il n'est pas établi que ses petits-enfants, qui ne sont au demeurant pas isolés de leurs parents, ne pourraient pas bénéficier d'une scolarité adaptée en Arménie, où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que les parents font l'objet tous deux d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par l'arrêt de la cour de céans du même jour. La circonstance que le niveau des dépenses publiques consacrées à l'éducation par habitant est supérieur en France par rapport à l'Arménie, qui au demeurant n'est pas un indicateur de la qualité de l'enseignement donné eu égard notamment à la différence du salaire moyen entre les deux pays, ne suffit pas à établir que les enfants du couple ne pourraient recevoir une instruction en Arménie. La requérante ne saurait se prévaloir d'un changement brutal pour ses petits-enfants en cas de retour en Arménie dès lors que ces derniers seront accompagnés de leurs parents qui maîtrisent la langue et la culture de leur pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses petits-enfants. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

3

N° 20NC02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02767
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-23;20nc02767 ?
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