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23/09/2021 | FRANCE | N°19NC02611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19NC02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Boillot Jean-Pierre a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge d'une part, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Boillot Jean-Pierre a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge d'une part, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601507 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, la société Boillot Jean-Pierre, représentée par Me Sirat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises est exagérée au motif qu'elle intègre des éléments non fonciers au sens des articles 1380, 1381 et 1382 du code général des impôts, à savoir le poste de commande de l'écorceuse, pour 36 202 euros, l'extension par structure métallique d'un bâtiment, pour 174 972 euros, le coût de la démolition d'un bâtiment après sinistre pour 80 831 euros et le bâtiment de traitement, pour 291 676 euros ;

- à titre subsidiaire, le réseau électrique installé dans l'extension métallique (immobilisation n°68 du compte 213500) doit être traité comme un moyen d'exploitation spécialisé exclu de la valeur locative dans la mesure où l'exploitation fonctionne avec du courant triphasé à 380 V et 220 V transformé sur place par un transformateur ;

- à titre subsidiaire, pour ce qui concerne le bâtiment de traitement, le dallage hydrofuge et le puisard de récupération sont des éléments du bac de traitement et donc un outillage spécialisé exonéré en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que la réclamation préalable de la société requérante était tardive pour ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière au regard des articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été avisées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de renvoyer les conclusions de la requête relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 et 2014 au Conseil d'Etat en se fondant d'office sur les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Boillot Jean-Pierre est propriétaire de deux ensembles immobiliers, situés à Grand Combe Chateleu, respectivement cadastrés section B 703 et section AB 241 et 242, dans lesquels elle exerce une activité de scierie. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place au terme duquel, par une lettre du 11 juin 2014, le service a remis en cause la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La société a ainsi été assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 et à des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2013 et 2014 qui ont été mis en recouvrement, le 31 décembre 2014, pour un montant total de 50 737 euros. La réclamation présentée par la société le 20 avril 2016 a été rejetée le 18 juillet 2016. La société Boillot Jean-Pierre relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, statué sur les conclusions de la SA Boillot Jean-Pierre portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, et a statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 lesquelles sont, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, assises sur les bases d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées, la cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dès lors que le tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur le bien-fondé de l'imposition concernant la cotisation foncière des entreprises :

4. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ".

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine (...) ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce code, applicable aux établissements industriels : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

7. La société Boillot Jean-Pierre soutient que la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises est exagérée au motif qu'elle intègre à tort des éléments non fonciers au sens des articles 1380, 1381 et 1382 du code général des impôts, à savoir le poste de commande de l'écorceuse, pour 36 202 euros, l'extension par structure métallique d'un bâtiment, pour 174 972 euros, le coût de la démolition d'un bâtiment après sinistre, pour 80 831 euros et le bâtiment de traitement, pour 291 676 euros.

En ce qui concerne les éléments du poste de commande de l'écorceuse :

8. Il est constant que les éléments du poste de commande de l'écorceuse concernent les immobilisations suivantes : " L'immobilisation n°27, libellée " Simonin abri écorceuse ", l'immobilisation n°28, libellée " Riedo Ferblant F 381 abri " et l'immobilisation n°67 " Menuis. Chopard F4 Bac ", qui ont été respectivement comptabilisées pour un montant de 19 455,70 euros, de 1 995,04 euros et de 14 751,46 euros.

9. La société requérante soutient que le poste de commande doit suivre le même traitement fiscal que l'écorceuse dont il est l'accessoire et ainsi être exclu du calcul de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif, par un courrier du 8 février 2019, pris en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, a demandé à la société requérante de lui communiquer des précisions concernant le poste de commande de l'écorceuse, afin de lui permettre d'identifier chaque immobilisation, d'apprécier la fonction d'un " abri écorceuse " et d'un " poste de commande écorceuse " pour déterminer s'il s'agit d'une installation destinée à abriter un bien au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Il est constant que la SA Boillot Jean-Pierre n'a pas été répondu à cette demande. En conséquence, au regard des seules pièces produites par la société requérante, consistant en quelques photographies, l'administration a pu à bon droit considérer que les éléments du poste de commande de l'écorceuse, qui ne constituent pas l'accessoire de l'écorceuse, devaient être regardés comme une installation destinée à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 précitées du code général des impôts.

En ce qui concerne l'extension par structure métallique construite après incendie :

10. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites en première instance, que le local dénommé " extension par structure métallique ", notamment constitué d'une partie de murs maçonnés, d'une toiture métallique, d'un appentis et d'une structure métallique boulonné de très grandes dimensions, n'est pas une structure qui, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, est destinée à être déplacée. Dès lors, à supposer même qu'elle soit démontable, cette structure doit être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

11. La SA Boillot Jean-Pierre soutient, à titre subsidiaire, que le réseau électrique installé dans l'extension métallique (immobilisation n°68 du compte 213500) doit être traité, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, comme un moyen d'exploitation spécialisé exclu de la valeur locative dans la mesure où l'exploitation fonctionne avec du courant triphasé à 380 V et 220 V transformé sur place par un transformateur. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, permettant de vérifier que le bien en question est spécifiquement adapté à l'activité de scierie exercée dans l'établissement et qu'il n'est pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° de l'article 1381.

En ce qui concerne le coût de la démolition après sinistre :

12. Il est constant qu'à la suite d'un incendie survenu en 2008, qui a détruit une partie de ses bâtiments, la société Boillot Jean-Pierre a entrepris la démolition de la partie détruite et a ensuite procédé à des travaux de reconstruction et d'agrandissement. Par suite, les dépenses d'immobilisation n° 54, n° 225 et n° 224, d'un montant total de 80 830,75 euros, relatives aux frais de location d'une grue pour la démolition, de démontage de la structure après sinistre et de la démolition du bâtiment, constituent un élément du prix de revient de la nouvelle construction entrant dans la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts.

En ce qui concerne le bâtiment de traitement :

13. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées par la société requérante en première instance, que le " bâtiment de traitement " dans lequel est situé le bac de traitement présente uniquement les caractéristiques d'un hangar destiné à abriter ce bac de traitement, au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le bâtiment en litige est un élément non foncier, exonéré de cotisation foncière des entreprises, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

14. Si la SA Boillot Jean-Pierre soutient, à titre subsidiaire, que le dallage hydrofuge et le puisard de récupération du produit de traitement sont des éléments du bac de traitement et donc un outillage spécialisé exonéré en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'apporte toutefois aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ses allégations, permettant de vérifier que ces deux immobilisations sont spécifiquement adaptées à l'activité de scierie exercée dans l'établissement et qu'elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° de l'article 1381.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au rehaussement de la valeur locative de ses biens passibles de la taxe foncière.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Boillot Jean-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de la requête de la SA Boillot Jean-Pierre relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2013 et 2014 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Boillot Jean-Pierre est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Boillot Jean-Pierre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

7

N° 19NC02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02611
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-23;19nc02611 ?
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