La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°19NC02312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19NC02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) GEFCO France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1702692 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2019 et 3 avril 2020, la SAS GEF

CO France, représentée par Me Gatineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) GEFCO France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1702692 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2019 et 3 avril 2020, la SAS GEFCO France, représentée par Me Gatineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 66 212 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les installations de son activité historique d'entreposage sont séparées de celles de l'usine Peugeot Citroën Automobiles SA (PCA), non pas seulement en raison de l'existence d'un mur de clôture, mais également du fait que ses accès sont distincts et qu'il existe une séparation physique avec la ligne de chemin de fer ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce qu'elle ne fait pas partie d'un ensemble industriel au sens de l'article 324 A de l'annexe III du code général des impôts puisqu'elle exerce sur le site de Sausheim une activité logistique distincte en ayant d'autres clients que l'usine PCA ;

- le jugement qui lui a été notifié ne comporte aucune signature ; il devra être considéré comme irrégulier si la minute ne comporte également pas les mentions requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

-les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que les deux activités de son établissement de Sausheim, à savoir d'une part, son activité historique d'entreposage de colis et de plateforme de messagerie et d'autre part, son activité de stockage et d'expédition de véhicules commencée en 2016, présentent un caractère industriel compte tenu des " moyens matériels importants " qu'elle utilise dans le cadre de ses deux activités et en l'absence de preuve que le personnel y exerce un rôle prépondérant ; la taille des terrains et des constructions n'est pas un critère déterminant pour qu'un établissement soit qualifié d'industriel au sens de la jurisprudence " Société des Pétroles Miroline " ; le tribunal a inversé la charge de la preuve sur la question de l'absence de prépondérance des moyens techniques et de la prépondérance du rôle du personnel ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que son établissement fait partie d'une même propriété destinée à une utilisation distincte au sens de l'article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III du même code dès lors que les deux activités qu'elle exerce sont distinctes de celle exercée par l'usine PCA et qu'elles sont notamment destinées à d'autres clients ; ces deux activités ne forment pas avec l'activité de l'usine PCA un ensemble " concourant à la même exploitation ", comme cela est d'ailleurs confirmé par l'article 3.2 de la convention d'occupation temporaire conclue avec PCA pour l'activité MGV ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que son établissement forme avec l'usine PCA un " groupement topographique ", au sens de l'article 324 A de l'annexe III du Code général des impôts et de la jurisprudence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 18 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS GEFCO France ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) GEFCO France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 pour un montant de 99 220 euros à raison, notamment, des biens immobiliers, situés à Sausheim (Haut-Rhin), qui lui sont sous-loués par la société anonyme (SA) GEFCO qui les a elle-même pris à bail de la société PSA Automobiles. Par une lettre du 2 février 2016, la SAS GEFCO France a contesté la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, utilisée par l'administration pour déterminer la valeur locative foncière servant de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de 2015 et a sollicité un dégrèvement de 66 212 euros au motif que ses activités, qui sont distinctes de celle exercée par le constructeur de véhicules automobiles PSA, présentent un caractère commercial et relèvent à ce titre de l'article 1498 du même code. Par une décision d'admission partielle du 28 mars 2017, l'administration a prononcé en faveur de la société un dégrèvement de 55 735 euros mais a confirmé que l'établissement de la SAS GEFCO France situé à Sausheim exerce des activités à caractère industriel au sens de l 'article 1499 du code général des impôts. La SAS GEFCO France relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre de l'année 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'instruction que la minute du jugement a été signée par le rapporteur, par le président et par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En second lieu, si le requérant soutient que la motivation du jugement du tribunal administratif serait entaché d'irrégularité, il ressort toutefois des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou de défaut de réponse à certains moyens soulevé à l'encontre de ce jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. ". Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) ".

5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III de ce même code que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du critère de leur utilisation distincte. D'autre part, revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 dudit code, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

6. En premier lieu, la SAS GEFCO France soutient que les deux activités qu'elle exerce sont distinctes de celle exercée par l'usine PCA, notamment parce qu'elles sont destinées à d'autres clients et qu'elles ne forment pas avec elle un ensemble concourant à la même exploitation et faisant partie du même groupement topographique. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la convention d'occupation temporaire conclue en décembre 2015 entre la société requérante et la société PCA, que la SAS GEFCO France a un rôle déterminant dans la mise en œuvre de solutions logistiques au bénéfice de la société PCA, lesquelles s'inscrivent dans la continuité de la chaîne de production de cette dernière. Il n'est ainsi pas contesté, qu'outre les missions logistiques initiales réalisées au bénéfice de PCA, la société requérante assure la préparation des véhicules en sortie des chaînes d'assemblages, la gestion du parc de stockage des véhicules et leur expédition par route ou par train. La circonstance que l'article 3.2 de la convention précité tend à indiquer que l'activité MGV est exercée à titre principal par la SAS GEFCO France pour le compte de PCA et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle peut l'exercer pour d'autres clients et pour des véhicules " tiers " est sans incidence et ne fait au contraire que corroborer le lien de dépendance économique entre les deux sociétés et confirmer que leurs activités ne sont pas distinctes. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les installations de la SAS GEFCO France concourent à la même exploitation que celles de la société PCA au sens de l'article 324 A de l'annexe III du code général des impôts.

7. Par ailleurs, les éléments produits par la société requérante ne sont de nature à remettre en cause ni l'unité fonctionnelle des surfaces et des locaux qu'elle utilise avec ceux de l'usine PCA dans la mesure où, comme il vient d'être dit, ils concourent aux mêmes activités, ni leur unité géographique dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les surfaces et les locaux utilisés par la société requérante pour son activité dite MGV sont situés dans l'enceinte de l'usine PCA. Il résulte également de l'instruction que le terrain de 132 791 m² et le bâtiment (SA 59) de 1 526 m² utilisés par la société GEFCO pour son activité d'entreposage de colis et de plateforme de messagerie sont attenants au site de PCA et font ainsi partie d'un même groupement topographique au sens des dispositions précitées. Les circonstances que deux rangées de clôtures et une voie ferrée séparent l'enceinte de l'usine PCA et ces surfaces et locaux et que ces derniers sont desservis par des accès distincts sont sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces installations jouxtent le site de la société PCA et qu'il n'est pas contesté qu'un accès direct les relie. De même, la circonstance que la société requérante a le statut douanier d'opérateur économique agréé prévu à l'article 38 du code des douanes de l'Union, ce qui l'oblige à clôturer son établissement en application de l'article 39 du même code, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les installations de la société requérante ne peuvent être regardées comme une propriété devant faire l'objet d'une évaluation distincte en application des dispositions précitées de l'article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de son annexe III.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour exercer son activité historique d'entreposage de colis et de plateforme de messagerie, la SAS GEFCO France utilise un terrain de 132 791 m² et un bâtiment (SA 59) de 1 526 m² qui lui sont sous-loués par la SA GEFCO qui elle-même les loue au constructeur automobile PSA en vertu d'un bail du 27 novembre 2003. La SA GEFCO loue également à la société requérante les bâtiments qu'elle a édifiés entre les années 2000 et 2005 sur ce terrain pour une surface de 34 362 m², consistant en un entrepôt d'une superficie de 25 328m 2, de quais d'une surface de 6 255 m 2 et de bureaux d'une surface de 2 779 m2. Par ailleurs, la SAS GEFCO exerce, depuis le 1er janvier 2016, une activité de gestion du parc de stockage et d'expédition de véhicules (dite MGV), pour laquelle elle occupe des stationnements et des locaux qui lui sont directement loués par l'usine Peugeot Citroën (PCA) selon une convention d'occupation temporaire conclue en 2016. Ces terrains et locaux, situés dans l'enceinte de l'usine PCA, dans le prolongement direct de l'usine de fabrication, représentent 29 160 m² de surfaces de stationnement et locaux annexes (bureaux et locaux sociaux) au sein du bâtiment SA66 pour l'activité de distribution locale et 1 795 m² de surfaces d'atelier pour l'activité de préparation de véhicules au sein du bâtiment SA 90. S'agissant de l'activité d'entreposage de colis et de plateforme de messagerie, la SAS GEFCO indique dans ses écritures d'appel que le rôle du personnel est plus important que celui de l'outillage technique dont elle dispose. Mais elle ne le démontre pas en se bornant à faire valoir que cette activité ne nécessite que l'utilisation de 15 appareils de levage et que sur les 69 salariés qu'elle emploie pour cette activité, 7 sont chefs d'équipe et 13 sont caristes/préparateurs de commandes. Concernant l'activité dite MGV, il ressort des propres indications de la société requérante que celle-ci dispose de 110 salariés, dont 2 sont chefs d'équipe et 79 sont caristes/préparateurs de commandes et qu'elle dispose de 30 chariots de levage, de 4 machines d'assemblage logistique occupant 10 salariés sur un total de 86 salariés affectés aux entrepôts. Ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d'utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GEFCO France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS GEFCO France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GEFCO France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

4

N° 19NC02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02312
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP GATINEAU FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-23;19nc02312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award