Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement de santé de Quingey a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1701316 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
L'établissement de santé de Quingey a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des année 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1801438 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 19NC02301, les 19 juillet 2019 et 30 septembre 2020, l'établissement de santé de Quingey, représenté par la SELARL Delsol avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires à hauteur de la somme de 130 222 euros due au titre de l'année 2013 et la restitution de cette somme majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ensemble des primes et indemnités versées à ses agents n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'établissement de santé de Quingey ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19NC02302, les 19 juillet 2019 et 30 septembre 2020, l'établissement de santé de Quingey, représenté par la SELARL Delsol avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires à hauteur des sommes de 138 075 euros, 143 852 euros et 175 841 euros dues respectivement au titre des années 2014, 2015 et 2016 et la restitution de ces somme majorées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°19NC02301 susmentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'établissement de santé de Quingey ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 ;
- le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement de santé de Quingey gère un service de médecine physique et de réadaptation, une unité de soins longue durée (USLD), un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA), un service d'accueil de jour, un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), une maison d'accueil spécialisée (MAS) ainsi qu'un centre de jour pour personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Il est assujetti à la taxe sur les salaires. Par des réclamations des 27 décembre 2016 et 15 novembre 2017, l'établissement de santé a demandé la restitution partielle des cotisations à la taxe sur les salaires versées au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par des décisions des 29 mai 2017 et 22 juin 2018, l'administration n'a admis que partiellement ses demandes. L'établissement de santé de Quingey relève appel des jugements du 21 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ci-dessus visées enregistrées sous les numéros 19NC02301 et 19NC02302 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des demandes de réduction :
3. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (...) / Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ".
4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article. Contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, l'étude d'impact de l'article 13 de cette loi du 17 décembre 2012 précise que l'objectif de la loi est de " supprimer les exemptions qui affectent l'assiette sur les salaires en l'alignant sur celle de la contribution sociale généralisée " comme il vient d'être dit.
5. Les primes et indemnités versées par un employeur à ses salariés en contrepartie de leur travail constituent des rémunérations à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur les salaires sauf exception prévue par le législateur. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur mentionnées au 1 de l'article 231 du code général des impôts, lesquelles sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux. Par suite, l'établissement de santé n'est pas fondé à soutenir que les différentes primes et indemnités versées à ses agents publics, mentionnées dans l'annexe 3 qu'il joint à sa requête, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de ces agents, doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. A cet égard, l'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 qui ont été abrogées par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 qui a codifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat qui précisent les modalités d'application des dispositions de ce décret du 20 octobre 1947 relatives aux cotisations sociales des fonctionnaires. Dès lors que les différentes primes et indemnités dont l'établissement de santé de Quingey demande qu'elles soient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires ne figurent pas au nombre des exceptions visées par le 1 de l'article 231 du code général des impôts et n'ont pas non plus été exclues des bases d'imposition à la contribution sociale généralisée, elles constituent des éléments de rémunération soumis à la taxe sur les salaires en application de ce même texte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement de santé de Quingey n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'établissement de santé de Quingey sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement de santé de Quingey et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
5
N° 19NC02301, 19NC02302