Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Cloisons 54 a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2011 au 30 novembre 2014.
Par un jugement n° 1800337 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019 sous le n° 19NC01425, la SARL Cloisons 54, représentée par Me Lachaize, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'analyse de l'administration est contradictoire dès lors qu'elle reconnaît que les attestations relatives aux factures en litige lui ont été remises au fur et à mesure de leur réception par la société Cloisons 54 mais qu'elle les écarte au motif qu'elles ont été établies postérieurement à la facturation et après l'engagement du contrôle fiscal ;
- il appartient à l'administration de produire la liste des vingt-quatre factures dont le taux réduit n'est, selon elle, pas justifié et de prouver que les attestations en litige ont été établies postérieurement à la facturation et après l'engagement du contrôle fiscal ;
- si des pièces indispensables à la tenue de la comptabilité étaient manquantes, il appartenait à l'administration de dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en application de l'article L. 13A du livre des procédures fiscales, ce qui n'est pas le cas ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en indiquant que des factures manquantes ont été produites ultérieurement ;
- les premiers juges auraient dû exiger de l'administration qu'elle apporte la preuve que les attestations en litige étaient manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Cloisons 54 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Cloisons 54 exerce une activité de peinture et de plâtrerie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2014, étendue au 30 novembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 23 avril 2015, le service lui notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er avril 2011 au 30 novembre 2014, en raison de la remise en cause par le service du bénéfice du taux réduit appliqué à plusieurs factures. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, dans sa séance du 29 juin 2016, déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à l'application du taux réduit de TVA. La SARL Cloisons 54 relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les premiers juges ont, de manière erronée, indiquer dans le jugement attaqué que " les factures manquantes ont été produites ultérieurement " alors que seules sont en litige les attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts, cette erreur est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu contester la régularité du jugement, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) ". Aux termes de l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % " sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ". A compter du 1er janvier 2012, le taux réduit prévu par ces dispositions est porté à 7 % puis à 10 % à compter du 1er janvier 2014. A compter du 1er janvier 2014, l'article 278-0 ter du code général des impôts, transféré à l'article 278-0 bis A, prévoit que le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux " travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. ". Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par ces articles et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur vingt-cinq factures de travaux réalisés par la SARL Cloisons 54 entre le 1er avril 2011 et le 30 novembre 2014 au motif que cette dernière n'avait pas présenté les attestations de ses clients telles qu'exigées par les dispositions du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le secrétaire comptable de la société requérante a attesté, dans un document du 19 février 2015, qu'il n'était pas en possession des " attestations de taux de TVA réduit " pour ces vingt-cinq factures. Dès lors, la condition de détention des attestations au moment du fait générateur de la taxe, prévue aux dispositions susvisées de l'article 279-0 bis du code général des impôts du code général des impôts, n'était en l'espèce pas remplie, ce qui faisait obstacle à ce que la société requérante puisse appliquer le taux réduit de TVA. Pour ces mêmes raisons, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était pas tenu de dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, en application des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il a constaté qu'elle ne détenait pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations précitées, concernant les vingt-cinq factures de travaux en litige. En outre, contrairement à ce que soutient également la société requérante, la production ultérieure de ces attestations par la société ne permet pas de démontrer, en l'absence de tout autre élément justificatif, qu'elles ont été établies à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à la date de la facturation des travaux ni d'ailleurs que la SARL Cloisons 54 les avait conservées dans sa comptabilité. Par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sans que la société requérante puisse utilement soutenir d'une part, qu'il appartient à l'administration de produire la liste des factures en litige et de prouver que les attestations en litige ont été établies postérieurement à la facturation et après l'engagement du contrôle fiscal et d'autre part, que les premiers juges auraient dû exiger de l'administration qu'elle apporte la preuve que les attestations afférentes à ces factures étaient manquantes.
5. En dernier lieu, si la société requérante soutient, comme il a été dit plus haut, que les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant que " les factures manquantes ont été produites ultérieurement " alors que seules sont en litige les attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, doit à l'évidence être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cloisons 54 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cloisons 54 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cloisons 54 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N°19NC01425